Cantonal Employment Authority Letter Challenge on Self-Employment Residence Permit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person applied for a residence permit in Geneva to engage in self-employed work. On July 24, 2019, the Geneva Office for the Inspection and Labour Relations informed the applicant that it was not possible to grant a favorable decision on the application. The applicant contested this decision and requested the Swiss Federal Tribunal to suspend the decision temporarily until related cases are resolved. The applicant also sought to clarify that practicing as a federally qualified ophthalmologist should not depend on prior decisions by canton employment authorities according to Swiss federal law on medical professions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 86 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Cantonal Employment Authority Letter Challenge on Self-Employment Residence Permit: On July 24, 2019, the Geneva Office for the Inspection and Labour Relations informed the applicant that it was not possible to grant a favorable decision on the application. The applicant contested this decision and requested the Swiss Federal Tribunal to suspend the decision temporarily until related cases are resolved. The applicant also sought to clarify that practicing as a federally qualified ophthalmologist should not depend on prior decisions by canton employment authorities according to Swiss federal law on medical professions.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.
Used in the dispositive to state that no judicial costs shall be charged.
Used in the dispositive to state that no attorney's fees are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_38/2019
Arrêt du 29 août 2019
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève Service de la main d'oeuvre étrangère,
intimé
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Objet
Demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante,
recours contre la décision de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève Service de la main d'oeuvre étrangère du 24 juillet 2019.
Considérant en fait et en droit :
1. Par courrier du 26 août 2019, faisant référence aux causes 2C_611/2019 et 2C_669/2019, A.________ s'en prend au courrier du 24 juillet 2019 du Service de la main-d'oeuvre étrangère du canton de Genève lui annonçant qu'il n'est pas possible de rendre une décision favorable à sa demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative. En fin de son courrier du 26 août 2019, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'ordonner la suspension temporaire de la décision du Service de la main-d'oeuvre étrangère jusqu'à droit connu dans les causes 2C_611/2019 et 2C_669/2010, d'ordonner l'effet suspensif dans l'affaire 2C_669/2010 et d'ordonner que l'exercice de profession de médecin titulaire de diplôme fédéral et de titre post grade fédéral en ophtalmologie ne dépend pas de la décision préalable de l'autorité cantonale du marché de l'emploi selon la loi fédérale sur les professions médicales universitaires.
2. En vertu de l' art. 86 al. 1 LTF , le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est recevable contre les décisions:
a. du Tribunal administratif fédéral;
b. du Tribunal pénal fédéral;
c. de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d. des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
En l'espèce, le recourant s'en prend à une décision cantonale de première instance. En tant que son courrier est dirigé contre cette décision, le recours en matière de droit public est irrecevable.
3. Le recours en matière de droit public dirigé contre le courrier du 24 juillet 2019 du Service de la main-d'oeuvre étrangère du canton de Genève étant irrecevable, la conclusion tendant à la suspension de dite décision et celle tendant à ordonner l'effet suspensif dans la cause 2C_669/2019 sont devenues sans objet. A cela s'ajoute que les causes 2C_611/2019 et 2C_669/2019 ont fait l'objet d'arrêts du Tribunal fédéral rendus le 22 août 2019.
4. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du courrier du 26 août 2019 ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le courrier du 26 août 2019 est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève Service de la main d'oeuvre étrangère et à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Lausanne, le 29 août 2019
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey