Taxpayer Appeal Dismissed for Failure to Substantiate Claim Against Cantonal Procedural Ruling and Missed Cost Advance Deadline
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a constitutional appeal to contest a decision made by the Geneva Court of Justice, which declared their previous appeal inadmissible due to the failure to pay court fees within the required time frame. The appellant's representative submitted this appeal subsequent to a series of circumstances that prevented the timely payment, citing personal hardship and family issues. However, the federal court found that the appeal was manifestly inadmissible, as the appellant did not adequately demonstrate how the prior court's application of cantonal law was arbitrary or a violation of fundamental rights, thus leading to a rejection of the appeal and a ruling that the appellant would be responsible for the reduced court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Taxpayer Appeal Dismissed for Failure to Substantiate Claim Against Cantonal Procedural Ruling and Missed Cost Advance Deadline: The appellant's representative submitted this appeal subsequent to a series of circumstances that prevented the timely payment, citing personal hardship and family issues. However, the federal court found that the appeal was manifestly inadmissible, as the appellant did not adequately demonstrate how the prior court's application of cantonal law was arbitrary or a violation of fundamental rights, thus leading to a rejection of the appeal and a ruling that the appellant would be responsible for the reduced court costs.
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KI-generiertUsed to confirm that the appeal is to be treated according to the simplified procedure.
Used to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was without merit.
Used to order the appellant to bear the reduced costs of the federal proceedings.
Used to state that no compensation for costs will be awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_38/2015
{T 0/2}
Arrêt du 23 juillet 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par B.X.________,
recourante,
contre
Etat de Genève, administration fiscale cantonale,
intimé.
Objet
Avance de frais,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 5 juin 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 5 juin 2015, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours que A.X.________ avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 10 mars 2015 en matière de recouvrement de créance fiscale. L'avance de frais n'avait pas été payée dans le délai imparti.
2. Par mémoire du 17 juillet 2015, B.X.________, représentant A.X.________, a déposé un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 5 juin 2015. Il expose les motifs pour lesquels l'avance de frais n'a pas été payée dans le délai imparti, en particulier le décès à l'étranger du père de B.X.________ ainsi que l'état de santé de A.X.________. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire.
3. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Comme le recours en matière de droit civil ou droit public, il ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).
En l'espèce, l'irrecevabilité du recours relève du droit cantonal de procédure. Il appartenait donc à la recourante d'exposer en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire ou contraire à un droit fondamental le droit cantonal ou en quoi les conditions pour une restitution du délai également fondée sur le droit cantonal étaient remplies, ce qu'elle n'a pas fait. La simple allégation d'une violation de son droit d'être entendue ne répond pas aux exigences de motivation accrues des art. 106 al. 2 et 117 LTF .
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, la recourante doit supporter les frais - réduits - de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 23 juillet 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey