Partnership and Individuals v. Cantonal Office on Residence Permit Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a constitutional appeal concerning the denial of a residency permit for employment, where the cantonal office annulled a previous ruling that had recommended approval of such a permit. The motivated decision from the cantonal court did not sufficiently demonstrate how the earlier ruling violated legal standards, resulting in the appeal being deemed manifestly inadmissible. Consequently, the appealing party was held responsible for the judicial costs without entitlement to further expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 2 LTF; Partnership and Individuals v. Cantonal Office on Residence Permit Appeal: The motivated decision from the cantonal court did not sufficiently demonstrate how the earlier ruling violated legal standards, resulting in the appeal being deemed manifestly inadmissible. Consequently, the appealing party was held responsible for the judicial costs without entitlement to further expenses.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient statement of grounds.
Used to rule that the appeal must be processed according to the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the costs of the federal procedure.
Used to rule that the appellant is not entitled to legal costs compensation.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_38/2012
{T 0/2}
Arrêt du 23 juillet 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, A.________ et B.________, 1207 Genève,
recourante,
contre
Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, 1211 Genève 26,
Tribunal administratif de première instance du canton de Genève, 1211 Genève 3.
Objet
Autorisation de séjour,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 5 juin 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 5 juin 2012, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours déposé par l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail et annulé l'arrêt A/3151/2010 4 rendu le 23 novembre 2011 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève renvoyant le dossier à l'Office cantonal pour qu'il délivre une autorisation de séjour avec prise d'activité lucrative à A.________ pour le compte de X.________ - A.________ et B.________ société en nom collectif.
2. Par courrier du 13 juillet 2012, X.________ sous la signature de A.________ et B.________ a demandé au Tribunal fédéral de prendre en considération son opposition dans l'affaire A/3151/2010 4. Les signataires exposent que leurs avis et les arguments d'autre experts en droit leur permettent de se présenter devant le Tribunal fédéral pour défendre leurs droits.
3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]).
En l'espèce, le courrier rédigé par A.________ et B.________ à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 5 juin 2012 de la Cour de justice du canton de Genève et les motifs qu'il retient à l'appui de l'annulation de l'arrêt A/3151/2010 4 du Tribunal administratif de première instance viole le droit.
4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 42 al. 2 LTF , le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail, au Tribunal administratif de première instance et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 23 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey