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2D_36/2010 KI-generiert

Foreigner's Appeal Challenging Procedural Inadmissibility of Asylum Document Request Dismissed

Geschäftsnummer 2D_36/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a legal challenge against a decision made by the cantonal population office regarding the issuance of a temporary identity document and travel documents for asylum purposes. The individual argued that the office's earlier assessment, which indicated a prior asylum application in France and the potential transfer of their case to that country, was unjust. The administrative tribunal declared the individual’s appeal against the office's decision as inadmissible, claiming that the document in question did not constitute a challengeable decision. Subsequently, the individual sought to overturn this ruling at the federal level, requesting the issuance of identity and travel documents, while also contesting fines imposed by public transportation. However, the federal court limited the scope of the appeal to the issue of admissibility, ultimately deeming the challenge manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Foreigner's Appeal Challenging Procedural Inadmissibility of Asylum Document Request Dismissed: The individual argued that the office's earlier assessment, which indicated a prior asylum application in France and the potential transfer of their case to that country, was unjust. The administrative tribunal declared the individual’s appeal against the office's decision as inadmissible, claiming that the document in question did not constitute a challengeable decision. Subsequently, the individual sought to overturn this ruling at the federal level, requesting the issuance of identity and travel documents, while also contesting fines imposed by public transportation. However, the federal court limited the scope of the appeal to the issue of admissibility, ultimately deeming the challenge manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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Asylgesetz Reisedokumente Entfernungsmassnahme im Ausländerrecht Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Gleichartigkeit der Forderung Widerruf der Aufenthaltsbewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly inadmissible according to this provision.

Art. 64 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected based on this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal proceedings were imposed on the appellant based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_36/2010

{T 0/2}

Arrêt du 6 septembre 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 8 juin 2010.

Considérant en fait et en droit:

1. Le 27 mai 2010, X.________, a déposé un recours auprès du Tribunal administratif du canton de Genève contre une décision de l'Office cantonal de la population du 17 mai 2010"; Il demandait que lui soit délivrée une pièce d'identité temporaire par les autorités suisses jusqu'à ce que son dossier soit examiné par le Haut Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés, un titre de voyage aux Etats-Unis pour déposer une demande d'asile ainsi que la suppression des amendes infligées par les transports publics genevois. Un classeur de documents était annexé au recours ainsi qu'une "notice d'entretien Dublin", soit le procès-verbal d'une audition avec un fonctionnaire de l'Office cantonal de la population du canton de Genève, daté du 17 mai 2010, au cours de laquelle l'Office cantonal avait indiqué à X.________ que les résultats "Eurodac" révélaient qu'il avait demandé l'asile en France avant de séjourner illégalement en Suisse et qu'il se pourrait qu'il appartienne à ce pays d'examiner la demande d'asile.

Par arrêt du 8 juin 2010, le Tribunal administratif a déclaré, sans frais de procédure, le recours irrecevable, la "Notice d'entretien" ne constituant pas une décision attaquable.

2. Par mémoire de recours du 8 juillet 2010, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 8 juin 2010 par le Tribunal administratif du canton de Genève, d'obliger l'Office cantonal de la population à lui délivrer des pièces d'identité et des titres de voyage aux Etats-Unis pour y déposer une demande d'asile politique et enfin d'annuler l'amende des transports publics genevois. Il se plaint de la violation de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30). Il dépose une demande d'assistance judiciaire.

3. L'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable le recours déposé le 27 mai 2010, un recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral ne peut porter que sur l'examen du prononcé d'irrecevabilité, à l'exclusion de tout autre objet. Il s'ensuit que les griefs et les conclusions du recourant ayant pour objet d'obliger l'Office cantonal de la population à lui délivrer des pièces d'identité et des titres de voyage aux Etats-Unis pour déposer la demande d'asile politique et d'annuler l'amende des transports publics genevois, en raison de la violation de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, sont irrecevables, parce qu'ils n'ont aucun lien avec la question de l'irrecevabilité.

Pour le surplus, le recourant n'indique pas concrètement, conformé-ment aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en quoi le Tribunal administratif aurait appliqué le droit cantonal de procédure de manière arbitraire lorsqu'il a jugé que le procès-verbal d'audition du 17 mai 2010 ne constituait pas une décision pouvant faire l'objet d'un recours.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section.

Lausanne, le 6 septembre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey