Appeal Inadmissibility Due to Failure to Produce Challenged Decision After Constructive Service
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal case was brought before the Swiss Federal Tribunal concerning a request for a residence permit that was denied by the Council of State of the canton of Geneva. The appellants filed an administrative appeal against this decision, seeking its annulment. However, they failed to submit the required decision within the stipulated deadline after being formally notified. Their notification was considered valid even though it was returned unclaimed, as they did not indicate any absence from their address during the notification period. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to the lack of necessary documentation, and a judicial fee was imposed on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 42 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Produce Challenged Decision After Constructive Service: The appellants filed an administrative appeal against this decision, seeking its annulment. However, they failed to submit the required decision within the stipulated deadline after being formally notified. Their notification was considered valid even though it was returned unclaimed, as they did not indicate any absence from their address during the notification period. Consequently, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to the lack of necessary documentation, and a judicial fee was imposed on the appellant.
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KI-generiertCited as the legal basis for declaring the appeal manifestly inadmissible due to failure to comply with the deadline for producing the challenged decision.
Used to rule that the appeal is manifestly inadmissible and that the simplified procedure governed by this article should be applied.
Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_36/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 11 mai 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________,
Y.________ Sàrl,
recourants,
contre
Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964,
1211 Genève 3.
Objet
Autorisation de séjour,
recours contre la décision du Conseil d'Etat du canton de Genève du 21 mars 2007.
Le Président, considérant:
Que, le 23 avril 2007, X.________ et Y.________ Sàrl ont interjeté un "recours de droit administratif" contre une décision du Conseil d'Etat du canton de Genève du 21 mars 2007, en concluant à son annulation en tant qu'elle leur a refusé le permis B,
que, le 26 avril 2007, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a invité X.________, sous peine d'irrecevabilité ( art. 42 al. 5 LTF ), à produire la décision attaquée ( art. 42 al. 3 LTF ) dans un délai échéant le 7 mai 2007,
que ladite invitation a été envoyée à X.________ sous pli recommandé, avant d'être retournée à l'échéance du délai de garde de sept jours au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamée",
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de garde de sept jours (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34),
que, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités),
que l'invitation à produire la décision attaquée a été envoyée à X.________, à l'adresse qu'il a indiquée, deux jours après la réception de son mémoire de recours, sans que durant ce laps de temps il annonce une absence (de plus de sept jours consécutifs),
que ladite invitation doit donc être considérée comme valablement notifiée, de sorte que le délai imparti est arrivé à échéance sans que la décision attaquée ait été produite,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ,
qu'avec ce prononcé la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant X.________ doit supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).
Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et au Conseil d'Etat du canton de Genève.
Lausanne, le 11 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: