Iranian Student Residence Permit Denial Due to Late Fee Payment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a resident who challenged the decision of a cantonal authority regarding the extension of their residence permit for studies. The individual, a foreign national, had their appeal rejected by the Cantonal Court, which upheld the lower administrative decision due to the late payment of procedural fees. Subsequently, the individual submitted a letter to the Federal Tribunal explaining their situation and the potential consequences of the permit refusal. However, the Federal Tribunal found that the individual's appeal was manifestly inadmissible, as it did not meet the necessary legal criteria, and thus decided that it would not be examined further.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 113 LTF, Art. 115 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Iranian Student Residence Permit Denial Due to Late Fee Payment: The individual, a foreign national, had their appeal rejected by the Cantonal Court, which upheld the lower administrative decision due to the late payment of procedural fees. Subsequently, the individual submitted a letter to the Federal Tribunal explaining their situation and the potential consequences of the permit refusal. However, the Federal Tribunal found that the individual's appeal was manifestly inadmissible, as it did not meet the necessary legal criteria, and thus decided that it would not be examined further.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible.
Used to rule that the case is handled under the simplified procedure.
Used to impose the federal court costs on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_35/2013
{T 0/2}
Arrêt du 24 juillet 2013
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève .
Objet
Autorisation de séjour pour études, irrecevabilité,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 18 juin 2013.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 18 juin 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé par X.________, ressortissante iranienne née en 1966 et confirmé la décision d'irrecevabilité prononcée par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève pour paiement tardif de l'avance de frais. L'intéressée s'opposait à la décision du 12 février 2013 de l'Office de la population du canton de Genève refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études.
2. Le 22 juillet 2013, X.________ a adressé un courrier au Tribunal fédéral pour expliquer les circonstances qui l'ont conduite à verser l'avance de frais en retard ainsi que les conséquences que le refus de prolonger son permis de séjour aura sur son avenir.
3. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, ni le droit international ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confèrent de droit de séjour à la recourante. C'est donc le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 115 LTF ) qui est ouvert en l'espèce.
Selon l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF , le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, ce qui n'a pas été fait dans le courrier du 22 juillet 2013.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Cham-bre administrative, 1ère section.
Lausanne, le 24 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey