Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_34/2016 KI-generiert

Student residence permit renewal refusal upheld for lack of protected legal interest under discretionary Swiss foreign nationals law.

Geschäftsnummer 2D_34/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's subsidiary constitutional appeal inadmissible, upholding the lower court's decision and leaving the refusal to renew a student residence permit in force. The appellant, an Indian national, had challenged the cantonal authorities' refusal to extend his study permit, but the Court found that the discretionary wording of the relevant provision of the Federal Act on Foreign Nationals did not confer a right to the permit, barring an ordinary appeal. Since the appellant could not invoke a protected legal position regarding the merits, his constitutional appeal was dismissed for lack of standing, and he was ordered to pay 800 Swiss francs in court costs; his request for suspensive effect became moot.

Legislator-Regeste

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Art. 27 LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Student residence permit renewal refusal upheld for lack of protected legal interest under discretionary Swiss foreign nationals law: The appellant, an Indian national, had challenged the cantonal authorities' refusal to extend his study permit, but the Court found that the discretionary wording of the relevant provision of the Federal Act on Foreign Nationals did not confer a right to the permit, barring an ordinary appeal. Since the appellant could not invoke a protected legal position regarding the merits, his constitutional appeal was dismissed for lack of standing, and he was ordered to pay 800 Swiss francs in court costs; his request for suspensive effect became moot.

Schlagwörter

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ausländische Staatsangehörige Beschwerdelegitimation Verletzung von Bewilligungsauflagen Verletzung von Verfahrensrechten ausländischer Entscheid Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant, who failed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_34/2016

{T 0/2}

Arrêt du 6 octobre 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Christian Petermann, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations

du canton de Genève.

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 23 août 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 23 août 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant d'Inde, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 novembre 2015 confirmant le refus prononcé le 4 juin 2015 par l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 23 août 2016 par la Cour de justice du canton de Genève. Il demande l'effet suspensif.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit à la recourante. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr, au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus), ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recourant ne soulève aucun grief relatif à la violation de ses droits de parties.

5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 6 octobre 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey