Bern Administrative Court Dismissal Upheld by Federal Court on Study Permit Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a constitutional appeal against a decision from the administrative court concerning the approval of a residence permit for studies. The previous ruling had declared the individual's appeal inadmissible due to non-payment of procedural fees. The Federal Tribunal examined the appeal and found it manifestly inadmissible since the relevant federal law does not grant an entitlement to a residence permit for studies. The appellant did not assert any constitutional rights violations in connection with the previous court's decision. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the individual was ordered to bear the court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 27 LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Bern Administrative Court Dismissal Upheld by Federal Court on Study Permit Appeal Inadmissibility: The previous ruling had declared the individual's appeal inadmissible due to non-payment of procedural fees. The Federal Tribunal examined the appeal and found it manifestly inadmissible since the relevant federal law does not grant an entitlement to a residence permit for studies. The appellant did not assert any constitutional rights violations in connection with the previous court's decision. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the individual was ordered to bear the court costs.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible because it was filed against a decision concerning a residence permit not granting a right under federal or international law.
Used to order the appellant to bear the federal court costs because the appeal was unsuccessful.
Used to state that no legal costs (dépens) are awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2D_33/2014
Arrêt du 24 avril 2014
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Commune municipale de Berne ,
Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern .
Objet
autorisation de séjour pour études; défaut de paiement de l'avance de frais,
recours constitutionnel contre le jugement du Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 12 mars 2013 (
recte: 2014).
Considérant en fait et en droit:
1. Par jugement du 12 mars 2013 (
recte : 2014), le juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne a déclaré irrecevable pour défaut de paiement de l'avance des frais de procédure le recours interjeté par A.________ contre la décision de la Direction de la police et des affaires militaires du canton de Berne du 24 janvier 2014 en matière d'autorisation de séjour pour études.
2. Par mémoire du 22 avril 2014, l'intéressé dépose un recours auprès du Tribunal fédéral auquel il demande, sous suite de frais et dépens, d'annuler le jugement du 12 mars 2014 et de renvoyer la cause pour nouvelle décision.
3. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2).
En l'espèce, l'art. 27 LEtr, qui règle les conditions auxquelles un permis de séjour pour études peut être délivré et dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour au recourant. Un recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) est recevable. Le recourant ne se plaint toutefois de la violation d'aucun droit constitutionnel en relation avec l'irrecevabilité prononcée par l'instance précédente.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commune municipale de Berne, à la Direction de la police et des affaires militaires et au Juge unique du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 24 avril 2014
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey