Serbian National v. Refusal of Work and Residency Permit
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, a Serbian citizen, who sought legal recourse after being denied employment and residency permits by the relevant authorities in the Canton of Vaud. The Employment Service initially refused the job application, leading to the Population Service denying the residency request based on that refusal. The individual challenged this decision, but the Administrative Court upheld the prior refusal, stating the challenge to the employment denial was not filed in time and that the individual's claims regarding qualifications were inadequately supported. Consequently, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, asking for the annulment of the previous ruling and the granting of the requested permits. However, procedural issues regarding the timeliness of his actions hindered the progression of his case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 83 OASA, Art. 21 LEtr, Art. 23 LEtr, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Serbian National v. Refusal of Work and Residency Permit: The Employment Service initially refused the job application, leading to the Population Service denying the residency request based on that refusal. The individual challenged this decision, but the Administrative Court upheld the prior refusal, stating the challenge to the employment denial was not filed in time and that the individual's claims regarding qualifications were inadequately supported. Consequently, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, asking for the annulment of the previous ruling and the granting of the requested permits. However, procedural issues regarding the timeliness of his actions hindered the progression of his case.
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KI-generiertUsed to decide that the present appeal should be handled under the simplified procedure.
Used to declare the appeal inadmissible because the appellant failed to address one of the grounds for upholding the judgment.
Used together with Art. 66 LTF regarding the imposition of judicial costs.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2D_33/2010
Arrêt du 5 août 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de travail et de séjour,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 juin 2010.
Considérant:
que, par décision du 3 février 2009, le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé une prise d'emploi en faveur de X.________, ressortissant serbe né en 1979,
que, par décision du 16 mars 2009, le Service de la population du canton de Vaud a, en regard de la décision du Service de l'emploi, refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour,
que, par arrêt du 9 juin 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé du 20 avril 2009 contre la décision précitée du Service de la population qu'il a confirmée,
qu'agissant par la voie d'un recours - non muni d'une signature -, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 juin 2010 et de lui octroyer une autorisation de travail et de séjour en Suisse,
que, selon le Tribunal cantonal, l'intéressé n'ayant pas contesté en temps utile la décision du Service de l'emploi, qui lie le Service de la population (art. 40 al. 2 LEtr et art. 83 OASA ), son recours, à supposer qu'il soit dirigé contre le Service de l'emploi, serait tardif,
que, d'autre part, le Tribunal cantonal a retenu que les moyens invoqués par l'intéressé, en tant qu'ils seraient dirigés contre la décision du Service de l'emploi, étaient manifestement mal fondés, dès lors que le respect de l'ordre de priorité des travailleurs (cf. art. 21 LEtr) n'a pas été démontré et que l'intéressé ne possède pas des qualifications personnelles particulières (art. 23 LEtr),
que, ce faisant, le Tribunal cantonal a confirmé le refus d'octroyer au recourant une autorisation de (travail et de) séjour sur la base d'une double motivation,
que, comme chacune de ces motivations permet, à elle seule, de justifier l'arrêt attaqué, le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, s'en prendre à chacune d'elles ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en effet, le recourant omet de se prononcer sur la question de la tardiveté de son recours dirigé contre la décision du Service de l'emploi du 3 février 2009, de sorte que son recours est irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF ),
que, partant, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population, au Service de l'emploi et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 5 août 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Merkli Charif Feller