Appeal Inadmissible: Failure to Substantiate Formal Requirements.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party challenging a decision made by the local authorities regarding the denial of a residence permit for herself and her daughter. The authorities had rejected her appeal due to a late payment of a required deposit, leading to a procedural issue. Subsequently, the party sought to appeal this decision to a higher court, but her submissions failed to meet the legal requirements regarding the necessary motivation and justification for the appeal. As a result, her appeal was ultimately declared inadmissible due to insufficient legal grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Appeal Inadmissible: Failure to Substantiate Formal Requirements: The authorities had rejected her appeal due to a late payment of a required deposit, leading to a procedural issue. Subsequently, the party sought to appeal this decision to a higher court, but her submissions failed to meet the legal requirements regarding the necessary motivation and justification for the appeal. As a result, her appeal was ultimately declared inadmissible due to insufficient legal grounds.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible because it lacked sufficient grounds as required by law.
Used in conjunction with Art. 66 LTF concerning the imposition of judicial costs.
The losing appellant was ordered to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_32/2009
{T 0/2}
Arrêt du 10 juillet 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Y.________,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour; avance de frais,
recours contre la décision de la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 21 avril 2009.
Considérant:
que, par décision du 21 avril 2009, la Juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, en raison du paiement tardif du troisième acompte du dépôt de garantie (avance de frais), le recours déposé par X.________ contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 6 novembre 2008 refusant de lui octroyer ainsi qu'à sa fille une autorisation de séjour,
que, par courrier du 5 mai 2009, X.________, sous la plume de sa représentante, a sollicité le Tribunal fédéral de lui accorder une dernière chance,
que, le 11 mai 2009, la représentante de la recourante a été rendue attentive aux exigences légales auxquelles le mémoire de recours devait satisfaire,
que la réponse de la recourante est parvenue au Tribunal fédéral le 17 mai 2009,
que le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci ( art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),
que la recourante n'a pas produit de mémoire contenant une motivation au sens de la disposition précitée, les deux courriers des 5 et 17 mai 2009 ne suffisant à l'évidence pas pour démontrer en quoi la décision d'irrecevabilité attaquée violerait le droit suisse ( art. 95 LTF ),
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales ( art. 42 al. 2 LTF ), le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - doit être déclaré irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la représentante de la recourante, au Service de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller