Inadmissibility of Constitutional Appeal Regarding Residence Permit and Removal Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Congolese national who entered Switzerland in 2001 with her daughter, intending to reunite with her ex-husband, a Swiss citizen. Despite not returning to her home country, she pursued multiple procedures to obtain a residence permit, all of which were unsuccessful. Subsequently, in November 2008, the local population service issued a decision for her expulsion from Switzerland, which was upheld by the cantonal court in March 2009. The individual then filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal, seeking to annul the court's decision and have the case retried, alleging a violation of her right to be heard, as she and her children were not personally heard in the proceedings. However, she could not adequately demonstrate a breach of constitutional rights or reference any legal provisions that would support her claim.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 29 al. 2 Cst; Inadmissibility of Constitutional Appeal Regarding Residence Permit and Removal Order: Despite not returning to her home country, she pursued multiple procedures to obtain a residence permit, all of which were unsuccessful. Subsequently, in November 2008, the local population service issued a decision for her expulsion from Switzerland, which was upheld by the cantonal court in March 2009. The individual then filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal, seeking to annul the court's decision and have the case retried, alleging a violation of her right to be heard, as she and her children were not personally heard in the proceedings. However, she could not adequately demonstrate a breach of constitutional rights or reference any legal provisions that would support her claim.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible using the simplified procedure.
Cited alongside Art. 66 al. 1 for the assessment of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_31/2009
{T 0/2}
Arrêt du 10 juillet 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour; renvoi,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 20 mars 2009.
Considérant:
que X.________ (intéressée et recourante), ressortissante congolaise née en 1966, est entrée en Suisse le 2 juin 2001, accompagnant sa fille cadette née en 1995,
que celle-ci entendait rejoindre son père - ex-époux de l'intéressée naturalisé suisse - dans le cadre du regroupement familial admis,
que l'intéressée n'est pas repartie, mais a entamé différentes procédures (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.375/2003 du 29 août 2003 et 2C_38/2008 du 2 mai 2008) pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse, lesquelles n'ont pas abouti,
que, par décision du 25 novembre 2008, le Service de la population du canton de Vaud a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée,
que, par arrêt du 20 mars 2009, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 20 mars 2009 et de renvoyer la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision,
que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), la voie du recours en matière de droit public n'étant pas ouverte ( art. 83 let . c ch. 4 LTF),
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par la recourante ( art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ), qui doit notamment indiquer les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),
que la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue, en reprochant à la juridiction cantonale de ne pas avoir procédé à son audition ni à celle de ses enfants,
que l' art. 29 al. 2 Cst. n'implique pas le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer ( ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et l'arrêt cité),
que la recourante - qui a eu l'occasion de faire valoir ses moyens de manière complète par écrit - ne mentionne aucune disposition du droit cantonal qui lui accorderait (ou à ses enfants) le droit à la comparution personnelle devant l'autorité de recours,
que, par ailleurs, dans la mesure où la recourante s'appuie sur l' art. 8 CEDH pour étayer la violation de son droit d'être entendue et de son droit de participer à l'administration des preuves, son argumentation - par laquelle elle se plaint notamment de l'ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit à la vie familiale au regard du sort de ses enfants - porte sur la question de son autorisation de séjour qui ne constitue toutefois pas l'objet de l'arrêt attaqué,
que la question de l'admission provisoire de la recourante relève quant à elle de la compétence de l'Office fédéral des migrations ainsi qu'en dernier ressort du Tribunal administratif fédéral (voir aussi l' art. 83 let . c ch. 3 LTF),
que, partant, la recourante ne démontre pas de manière à satisfaire aux exigences de motivation légales que le renvoi prononcé et la procédure y relative violeraient ses droits constitutionnels,
que manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ( art. 102 al. 1 LTF ),
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif au recours devient sans objet,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller