Couple's Residence Permit Re-examination Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, two individuals challenged a decision made by the Population Service of a canton, which had previously dismissed their request for a residence permit. The cantonal court affirmed this dismissal, leading the individuals to file a constitutional appeal with the federal court, seeking to have the original decision reconsidered and the residence permits granted. However, the federal court ultimately ruled the appeal inadmissible, citing specific legal provisions regarding the limitations of appeals in matters of foreign law. The ruling emphasized procedural issues and determined that the appellants must bear the costs of the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Couple's Residence Permit Re-examination Appeal Inadmissible: The cantonal court affirmed this dismissal, leading the individuals to file a constitutional appeal with the federal court, seeking to have the original decision reconsidered and the residence permits granted. However, the federal court ultimately ruled the appeal inadmissible, citing specific legal provisions regarding the limitations of appeals in matters of foreign law. The ruling emphasized procedural issues and determined that the appellants must bear the costs of the proceedings.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this article.
Costs were imposed on the appellants according to this article.
The appellants were denied legal costs (depenses) according to this article.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_30/2012
{T 0/2}
Arrêt du 16 mai 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous deux représentés par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourants,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Refus d'entrer en matière sur une demande de réexamen,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 avril 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 11 avril 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par A.X.________ et B.X.________ contre la décision rendue le 21 mars 2011 par le Service de la population déclarant irrecevable la demande de réexamen de la décision du 23 janvier 2009 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour.
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, les intéressés demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 11 avril 2012 en ce sens que des autorisations de séjours leur sont octroyées.
3. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2) et les dérogations aux conditions d'admission (ch. 5). C'est par conséquent à juste titre que les recourants ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire.
4. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (cf. arrêt 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012, consid. 2.1; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).
Il s'ensuit que le grief d'application arbitraire de l' art. 13 let . f de l'Ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers et de déni de justice formel sont irrecevables en tant qu'ils n'exposent pas en quoi l'instance précédente aurait violé le droit cantonal en confirmant l'irrecevabilité de la demande de réexamen.
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter solidairement entre eux les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'ont pas droit à de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 mai 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey