Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_30/2011 KI-generiert

Algerian National v. Expulsion Decision (ECHR/Fair Trial)

Geschäftsnummer 2D_30/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who is a national of Algeria, whose request for the renewal of his residence permit in Switzerland was rejected by the cantonal population office. Following a series of decisions leading to a ten-year entry ban and subsequent deportation orders due to his lack of valid travel documents, the individual contested the legality of these measures in administrative court. His appeals were dismissed, culminating in a decision by the cantonal court that affirmed the execution of the deportation order without addressing certain procedural grievances raised by the individual. Subsequently, he sought relief through the federal tribunal, challenging the lower court's findings on grounds of procedural rights violations and the arbitrary application of local law.

Legislator-Regeste

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Art. 64 LEtr ni, Art. 6 CEDH, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 43 let. b LPA, Art. 106 al. 2 LTF; Algerian National v. Expulsion Decision (ECHR/Fair Trial): Following a series of decisions leading to a ten-year entry ban and subsequent deportation orders due to his lack of valid travel documents, the individual contested the legality of these measures in administrative court. His appeals were dismissed, culminating in a decision by the cantonal court that affirmed the execution of the deportation order without addressing certain procedural grievances raised by the individual. Subsequently, he sought relief through the federal tribunal, challenging the lower court's findings on grounds of procedural rights violations and the arbitrary application of local law.

Schlagwörter

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Anspruch auf rechtliches Gehör Abschiebung Europäische Menschenrechtskonvention Menschenrechtsbedenken Aufenthaltsrecht faires Verfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on these provisions, leading to the simplified procedure.

art. 117 LTF

Cited in conjunction with Art. 108 LTF to declare the appeal manifestly inadmissible.

art. 64 LTF

The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected based on this article because the appeal was doomed to fail.

art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellant because they lost the case.

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«…objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée (arrêts 2D_30/2011 du 22 juin 2011, consid. 3.2; 2D_144/2008 du 23 mars 2009, consid. 3 et 2C_669/2008 du 8 décembre 2008, consid. 4.1 et…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_30/2011

{T 0/2}

Arrêt du 22 juin 2011

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Romain Jordan, avocat,

recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 10 mai 2011.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 26 novembre 2004, étendue le 19 janvier 2005 à l'ensemble du territoire de la Confédération suisse par l'Office fédéral des migrations, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant algérien, né en 1979. Par décision du 28 février 2006, l'Office fédéral des migrations a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse de dix ans. Le 27 mars 2006, il s'est opposé physiquement à son départ. Le refoulement étant impossible vu son opposition, il a été relâché.

Par décision du 17 février 2009, l'Office cantonal de la population a "prononcé" son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - (LEtr; RS 142.20), chargeant les services de police d'exécuter cette décision, après avoir constaté qu'il n'était détenteur ni de documents de voyage valables ni d'un visa ou d'une autorisation de séjour valable, qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 27 février 2016.

Le 23 février 2009, l'intéressé a déposé un recours contre cette décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative, qui l'a rejeté par décision du 1er décembre 2009, constatant qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu de l'intéressé avait été guéri devant elle. L'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève, devenue la Chambre administrative de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011.

2. Par arrêt du 10 mai 2011, la Cour de justice a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Elle a jugé que la décision de renvoi constituait une décision d'exécution des décisions rendues les 26 novembre 2004, 19 janvier 2005 et 28 février 2006, qu'il n'y avait pas lieu de faire référence à l'art. 64 LEtr ni d'entendre les parties. Pour le surplus, le recourant n'avait soulevé aucun élément de nature à faire douter de l'exécutabilité de la décision de renvoi.

3. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 10 mai 2011 par la Cour de justice du canton de Genève. Il se plaint de la violation de l' art. 6 CEDH , de l' art. 29 al. 2 Cst. et de l'application arbitraire du droit cantonal. Il demande l'assistance judiciaire et l'effet suspensif au recours.

3.1 Une décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH (arrêt de la CourEDH Mamatkulov Rustam et Askarov Zainiddin contre Turquie, Recueil CourEDH 2005-I p. 225 § 82 s.; arrêt 2D_41/2010 du 15 décembre 2010, consid. 4.4.2), de sorte que le grief de violation de l' art. 6 CEDH est irrecevable.

3.2 Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée (arrêts 2D_144/2008 du 23 mars 2009, consid. 3 et 2C_669/2008 du 8 décembre 2008, consid. 4.1 et les références citées) et par les conclusions des parties ( art. 107 al. 1 LTF ). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, la Cour de justice a rejeté le recours cantonal dans la mesure où il était recevable, en relevant notamment que le recourant n'avait soulevé aucun élément de nature à faire douter de l'exécutabilité de la décision de renvoi. Le recourant se plaint à cet égard de ce que la Cour de justice aurait laissé sans réponse la question de la violation de son droit d'être entendu en relation avec l'exécutabilité de la décision de renvoi (mémoire de recours, ch. 24). Ce grief s'écarte de l'objet du litige circonscrit en l'espèce à la constatation qu'aucun élément en relation avec l'exécutabilité n'avait été formulé par le recourant (arrêt attaqué, consid. 8). Au vu de l'objet du litige, le seul grief que le recourant pouvait formuler - ce qu'il n'a pas fait ( art. 117 et 106 al. 2 LTF ) - devant le Tribunal fédéral consistait à exposer concrètement en quoi la Cour de justice a appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal en n'entrant pas en matière sur la question de l'exécutabilité, parce qu'elle a constaté que l'intéressé n'avait précisément soulevé aucun élément de nature à faire douter de cette dernière. Le grief est irrecevable.

3.3 Le recourant soutient encore (recours, ch. 4) que la Cour de justice a violé son droit d'être entendu tel que garanti par l' art. 29 al. 2 Cst. et par l'art. 41 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA; RSGE E 5 10). Dans la mesure où le grief est dirigé contre l'application de l' art. 43 let. b LPA , le grief n'expose pas en quoi la Cour de justice a appliqué de manière arbitraire l' art. 43 let. b LPA . Ne répondant pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ), le grief est irrecevable. Dans la mesure où il est dirigé contre l'exécutabilité de la décision de renvoi, le grief est irrecevable pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2).

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 117 et 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant (cf. art. 64 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations

Lausanne, le 22 juin 2011

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Zünd Dubey