Foreign National Appeal Timeliness in Suspensive Effect Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a legal appeal against a decision by the Geneva Court of Justice, which upheld a prior refusal to grant suspensive effect to a decision from the Geneva Administrative Tribunal regarding the individual's expulsion from Switzerland. The expulsion was based on regulations governing migration. The individual submitted their appeal to the Federal Tribunal after the Geneva Court's decision was notified. However, the appeal was deemed late since the required timeline for filing had expired, leading to its rejection as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 46 al. 2 LTF, Art. 46 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Foreign National Appeal Timeliness in Suspensive Effect Dispute: The expulsion was based on regulations governing migration. The individual submitted their appeal to the Federal Tribunal after the Geneva Court's decision was notified. However, the appeal was deemed late since the required timeline for filing had expired, leading to its rejection as inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the ground for declaring the appeal inadmissible due to tardiness, applied under the simplified procedure.
Cited in the dispositive to impose the court costs on the appellant due to the appeal being dismissed (inadmissible).
Cited in the dispositive to state that no legal costs (dépens) are awarded.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_3/2018
Arrêt du 15 janvier 2018
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Renvoi de Suisse; effet suspensif,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 21 novembre 2017 (A/3310/2017-PE).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 21 novembre 2017, notifié le 29 novembre 2017, la Cour de justice du canton de Genève a, sur recours de A.________, confirmé le refus d'accorder l'effet suspensif prononcé le 21 août 2017 par le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève dans la procédure de recours contre la décision de renvoi de l'intéressé rendue le 31 juillet 2017 en application de l'art. 64 LEtr par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
2. Par mémoire posté le 11 janvier 2018, A.________ a déposé un recours contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la Cour de justice du canton de Genève.
3.
3.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ). En vertu de l' art. 46 al. 1 let . c LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus. Selon l' art. 46 al. 2 LTF , toutefois, cette règle ne s'applique pas dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles.
3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué concerne l'octroi, plus précisément la restitution, de l'effet suspensif, de sorte que la suspension des délais prévue par l' art. 46 al. 1 LTF ne trouve pas application. L'arrêt attaqué ayant été notifié au recourant le 29 novembre 2017, le délai de recours de 30 jours arrivait à échéance le 1er janvier 2018. Il s'ensuit que, posté le 11 janvier 2018, le présent recours l'a été tardivement et est irrecevable.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 15 janvier 2018
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey