Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_3/2016 KI-generiert

Prosecutor v. Moroccan Convict (Legal Aid Appeal)

Geschäftsnummer 2D_3/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Moroccan national who has been living in Switzerland since 2000 after marrying a Swiss citizen. Following their separation in 2008, he was convicted of murder in 2010 and sentenced to fifteen years of imprisonment. In July 2015, the Geneva Department of Security and Economy revoked his residency permit and ordered his expulsion from Switzerland. The individual appealed this decision and requested legal aid, which was denied by the Vice President of the Geneva Civil Court, citing a lack of chances for success. The appeal against this denial was later confirmed by the Geneva Court of Justice. The individual subsequently filed a constitutional complaint to the Federal Tribunal, seeking to annul the Court of Justice's decision and to obtain legal assistance for his case.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 93 LTF, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 10 al. 2 LPA, Art. 29 al. 3 Cst, Art. 109 al. 3 LTF; Prosecutor v. Moroccan Convict (Legal Aid Appeal): Following their separation in 2008, he was convicted of murder in 2010 and sentenced to fifteen years of imprisonment. In July 2015, the Geneva Department of Security and Economy revoked his residency permit and ordered his expulsion from Switzerland. The individual appealed this decision and requested legal aid, which was denied by the Vice President of the Geneva Civil Court, citing a lack of chances for success. The appeal against this denial was later confirmed by the Geneva Court of Justice. The individual subsequently filed a constitutional complaint to the Federal Tribunal, seeking to annul the Court of Justice's decision and to obtain legal assistance for his case.

Schlagwörter

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Freiheitsstrafe Mord unentgeltliche Rechtspflege Strafantrag lebenslängliche Freiheitsstrafe Kriminalstrafe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

The appeal is rejected based on the procedure outlined in this article.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid is rejected because the appeal was clearly devoid of prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant is ordered to bear the judicial costs because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

No costs are awarded to the opposing party.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (4)

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Appeal Against Rejection of Conversion of Minor Children's Residence Permits Based on Non-Existent Family Cohabitation
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«…n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. arrêt TF 2D_3/2016 du 24 mars 2016 consid. 6. 1; ATF 129 I 129 in JdT 2005 IV 200); qu'en l’espèce, au vu des motifs énumérés ci-dessus,…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_3/2016

{T 0/2}

Arrêt du 24 mars 2016

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Juge présidant, Aubry Girardin et Donzallaz.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Romain Jordan, avocat,

recourant,

contre

Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève.

Objet

Assistance judiciaire (révocation d'une autorisation d'établissement),

recours contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 1er décembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. X.________, ressortissant marocain né en 1964, a épousé une ressortissante suisse en 2000. Deux enfants sont issus de cette union (nés en 2002 et 2007). L'intéressé a obtenu une autorisation d'établissement le 17 janvier 2006. Le couple s'est séparé en 2008. Le 8 décembre 2010, X.________ a notamment été condamné à une peine privative de liberté de quinze ans pour assassinat. Cette peine a été confirmée en dernier lieu par le Tribunal fédéral, le 1

er décembre 2011 (arrêt 6B_485/2011).

Par décision du 15 juillet 2015, le Département de la sécurité et de l'économie de la République et canton de Genève (ci-après: le Département) a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Ce dernier a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) le 11 septembre 2015. Il a en particulier sollicité l'assistance judiciaire.

2. Par décision du 3 septembre 2015, le Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève a rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que la cause était dénuée de chances de succès. Par arrêt du 1

er décembre 2015, le Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a confirmé cette décision.

3. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, outre l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du 1

er décembre 2015 de la Cour de justice et de lui octroyer l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal administratif de première instance; subsidiairement de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal et de violation du droit fédéral.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

4. Le recourant a agi par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Or cette voie n'est ouverte que si la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (cf. art. 113 LTF ). La détermination de la voie de droit ouverte à l'encontre d'une décision incidente causant un préjudice irréparable telle que la présente ( art. 93 LTF ; cf. arrêt 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 1.3) dépend de la cause au fond (cf. ATF 133 III 645 consid. 2.2 et 2.3 p. 647; 134 V 138 consid. 3 p. 144). Certes, selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. Toutefois, dès lors que la décision sur l'assistance judiciaire a été rendue en relation avec la révocation d'une autorisation d'établissement et qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation ( ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 1), il faut constater que c'est à tort que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire. L'intitulé erroné du recours ne nuit toutefois pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté soient réunies (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2 p. 382; 131 I 291 consid. 1.3 et les références citées), ce qui est le cas en l'espèce, le recourant n'invoquant que des violations de droits constitutionnels. Au surplus, les autres conditions de recevabilité sont réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1 et 100 al. 1 LTF).

5. Le recourant estime que la Cour de justice a appliqué arbitrairement l'art. 61 al. 1 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10), qui dispose que le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Il est d'avis que l'autorité précédente a arbitrairement limité son pouvoir d'appréciation et violé son droit d'être entendu au sens de l' art. 29 al. 1 Cst.

Il ne saurait toutefois être suivi puisqu'en ne procédant qu'à un examen sommaire des chances de succès de la procédure au fond, c'est sans arbitraire que la Cour de justice a appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218) et a respecté le pouvoir d'examen prévu par le droit de procédure cantonal à l' art. 10 al. 2 LPA /GE. Cette norme dispose en effet notamment que les prétentions ou les moyens ne doivent pas être manifestement mal fondés pour pouvoir prétendre à l'octroi de l'assistance judiciaire. La Cour de justice n'a par conséquent pas limité arbitrairement sa cognition puisqu'elle a revu pleinement la décision qui était attaquée devant elle et qui était elle-même déjà restreinte à un examen sommaire des chances de succès, conformément à l' art. 10 al. 2 LPA /GE. Il ne saurait donc être question d'arbitraire dans l'application du droit cantonal ni de violation du droit d'être entendu, respectivement de déni de justice formel.

6. Le recourant se plaint également d'une violation de l' art. 29 al. 3 Cst.

6.1. Aux termes de l' art. 29 al. 3 Cst. , toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Il résulte de la lettre de cette disposition que l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; 129 I 129 consid. 2.2 p. 133 ss; arrêt 2C_34/2013 du 21 janvier 2013 consid. 6.1).

6.2. En l'espèce, le recourant se prévaut de ses liens affectifs en Suisse pour affirmer qu'une personne raisonnable entreprendrait de recourir si elle disposait de moyens suffisants. Or, l'autorité précédente a justement pris en compte, dans son examen sommaire des chances de succès, les liens que le recourant entretient avec ses proches en Suisse, et en particulier avec ses enfants. Quant à ces considérations et pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de la Cour de justice, qui a dûment appliqué le droit fédéral ( art. 109 al. 3 LTF ). On ajoutera que si l'autorité précédente n'aurait effectivement pas dû employer les termes "arbitraire" et "disproportionné" pour parler des chances de succès, il n'en demeure pas moins que les motifs de son arrêt permettent de conclure que les perspectives de gagner le recours, notamment au vu des quinze ans de peine privative de liberté prononcés à l'encontre du recourant, sont notablement plus faibles que les risques de le perdre.

7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, en application de la procédure de l' art. 109 LTF . Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.

Lausanne, le 24 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette