Appeal Against Refusal to Extend Study Residency Permit: Inadmissibility Ruling
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute regarding the extension of a residence permit for educational purposes. An individual filed a complaint against a decision by the Cantonal Court of Geneva, which had previously rejected the request for the extension of their residence permit that was denied by the administrative tribunal. The individual sought further review from the Federal Supreme Court, arguing for the renewal of their permit. However, the court determined that the appeal was inadmissible due to lack of legal standing and substantive grounds under the relevant federal immigration law. As a result, the appeal was dismissed as manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 27 LEtr ne, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 27 LEtr au, Art. 108 LTF; Appeal Against Refusal to Extend Study Residency Permit: Inadmissibility Ruling: An individual filed a complaint against a decision by the Cantonal Court of Geneva, which had previously rejected the request for the extension of their residence permit that was denied by the administrative tribunal. The individual sought further review from the Federal Supreme Court, arguing for the renewal of their permit. However, the court determined that the appeal was inadmissible due to lack of legal standing and substantive grounds under the relevant federal immigration law. As a result, the appeal was dismissed as manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible based on the findings concerning the lack of a right to the residence permit and standing.
Used to order the appellant to bear the court costs because the appeal was unsuccessful.
Used to state that no indemnities for costs are awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_28/2015
{T 0/2}
Arrêt du 17 juin 2015
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 21 avril 2015.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 21 avril 2015, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 octobre 2014 confirmant le refus prononcé le 11 avril 2014 de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études.
2. Par courrier du 12 juin 2015, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de prolonger son autorisation de séjour pour études. Il expose les motifs pour lesquels il conclut à la prolongation de son autorisation de séjour.
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
4.
4.1. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF a
contrario ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recourant ne soulève aucun grief relatif à la violation de ses droits de parties.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 17 juin 2015
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Zünd
Le Greffier : Dubey