Foreign National's Appeal Against Refusal of Study Residence Permit Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who entered Switzerland in 2003 and was granted a temporary residence permit for studies, which was renewed until 2007. In August 2008, the local population authority refused to extend her permit, citing her lack of enrollment in a recognized educational institution, the completion of her study objectives, insufficient details for a new study plan for 2009, and uncertainty regarding her departure from Switzerland. This decision was upheld by a cantonal court in March 2009. The individual subsequently filed an appeal to the federal tribunal seeking the renewal of her study residence permit. However, the tribunal found her appeal to be inadmissible as she could not substantiate any legal right to the permit under federal or international law, nor did she claim any violation of constitutional rights. The case was handled under a simplified procedure due to its manifest irreceivability.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 83 LTF, Art. 27 LEtr dont, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Foreign National's Appeal Against Refusal of Study Residence Permit Inadmissible: In August 2008, the local population authority refused to extend her permit, citing her lack of enrollment in a recognized educational institution, the completion of her study objectives, insufficient details for a new study plan for 2009, and uncertainty regarding her departure from Switzerland. This decision was upheld by a cantonal court in March 2009. The individual subsequently filed an appeal to the federal tribunal seeking the renewal of her study residence permit. However, the tribunal found her appeal to be inadmissible as she could not substantiate any legal right to the permit under federal or international law, nor did she claim any violation of constitutional rights. The case was handled under a simplified procedure due to its manifest irreceivability.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and processed according to the simplified procedure specified by this article.
The court imposed judicial costs on the appellant based on this article.
The court imposed judicial costs on the appellant because she lost the case.
The provision was cited by the appellant as the basis for her public law appeal, which the Tribunal subsequently found inapplicable for the specific requirements of the appeal.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_28/2009
{T 0/2}
Arrêt du 12 mai 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Raphaël Tatti, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 9 mars 2009.
Considérant:
que X.________, recourante congolaise née en 1977, est entrée en Suisse en 2003 avant d'obtenir une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement renouvelée jusqu'en 2007,
que, par décision du 14 août 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger ladite autorisation, aux motifs que l'intéressée n'était plus inscrite auprès d'un établissement d'enseignement reconnu par le canton de Vaud, que le but de son séjour était atteint compte tenu de l'interruption de ses études, qu'elle n'avait pas présenté un nouveau plan d'études suffisamment précis pour sa nouvelle formation prévue pour 2009 et que sa sortie de Suisse au terme de ses études n'était pas suffisamment assurée,
que, par arrêt du 9 mars 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population,
qu'agissant par la voie d'un recours - en matière de droit public -, X.________, qui s'appuie sur l' art. 83 LTF , demande au Tribunal fédéral, en substance, de réformer l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en ce sens que son autorisation de formation/ séjour est renouvelée,
que la recourante ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l'art. 27 LEtr dont elle se prévaut - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour (pour études), de sorte que l'arrêt attaqué ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 LTF),
que seul pourrait être formé le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),
qu'en l'espèce, la recourante n'invoque pas la violation de tels droits, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable,
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles contenue dans le recours devient sans objet,
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Service de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller