Student Exclusion from Master's Program Upheld by Federal Tribunal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complaint from an individual who was excluded from a master's program at a university, based on not meeting the required deadlines to pass certain courses. The university's dean upheld the exclusion decision, which was later confirmed by the administrative tribunal of the canton. The individual appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn the exclusion and re-enter the master's program. However, the appeal was ultimately deemed inadmissible on the grounds that it did not sufficiently demonstrate violations of legal rights or constitutional principles required for such a review.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Student Exclusion from Master's Program Upheld by Federal Tribunal: The university's dean upheld the exclusion decision, which was later confirmed by the administrative tribunal of the canton. The individual appealed to the Federal Tribunal, seeking to overturn the exclusion and re-enter the master's program. However, the appeal was ultimately deemed inadmissible on the grounds that it did not sufficiently demonstrate violations of legal rights or constitutional principles required for such a review.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible due to insufficient statement of grounds.
Used to justify the simplified procedure for handling the inadmissible appeal.
Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because she lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_27/2010
{T 0/2}
Arrêt du 22 juillet 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________, recourante,
contre
Faculté des Sciences Economiques et sociales de l'Université de Genève, boulevard du Pont-d'Arve 40, 1205 Genève,
Université de Genève, rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4.
Objet
Exclusion d'un programme de maîtrise et de la faculté; circonstances exceptionnelles,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, du 30 mars 2010.
Considérant:
que, le 26 novembre 2009, le doyen de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève a rejeté l'opposition de X.________ à la décision du 11 septembre 2009 l'excluant d'un programme de maîtrise ainsi que de ladite Faculté en raison de l'échéance du délai de réussite,
que, par arrêt du 30 mars 2010, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision précitée du 26 novembre 2009, en confirmant que celle-ci n'avait pas satisfait aux conditions requises dans le délai fixé à cet effet et que les faits allégués ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles dont il fallait tenir compte lors de l'exclusion, ce d'autant plus que l'intéressée avait été admise sans condition à une autre Faculté,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision d'exclusion et de lui accorder la chance de recommencer le programme de maîtrise universitaire,
que, suite à l'ordonnance du 10 mai 2010, la recourante a fait parvenir au Tribunal fédéral un exemplaire de l'arrêt attaqué (cf. art. 42 al. 5 LTF ),
que, selon l' art. 83 let . t LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession,
qu'une décision d'exclusion d'un programme d'études ou d'une faculté peut tomber sous le coup de l' art. 83 let . t LTF, si elle est directement en lien avec une évaluation des capacités de l'étudiant évincé,
qu'en l'espèce, la question de la voie de droit ouverte peut toutefois demeurer indécise,
qu'en effet, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (cf. art. 42 al. 1 LTF ),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),
que, selon l' art. 95 LTF , le recours (ordinaire) ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, y compris les droits constitutionnels (cf. art. 95 let. a LTF ), mais non pour violation du droit cantonal en tant que tel,
qu'il est néanmoins possible de faire valoir dans le cadre du recours en matière de droit public que la mauvaise application ou la mise en oeuvre des dispositions cantonales consacre une violation du droit fédéral, comme la garantie des droits constitutionnels (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s.; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466),
que, dans la mesure où l'arrêt attaqué est fondé en l'espèce sur le droit cantonal, la recourante ne peut se prévaloir - indépendamment de la voie de droit - que de la violation de ses droits constitutionnels,
que le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l' art. 106 al. 2 LTF ,
qu'en l'espèce, la recourante se contente d'exposer sa situation personnelle, sans invoquer dans son écriture la violation de droits constitutionnels,
que, dès lors, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Faculté des Sciences Economiques et sociales de l'Université de Genève, à l'Université de Genève et au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section.
Lausanne, le 22 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller