Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_27/2009 KI-generiert

Congolese Student Permit Re-examination Appeal Dismissed

Geschäftsnummer 2D_27/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from the Democratic Republic of Congo who sought to renew their residence permit for studies in Switzerland. After their initial request for an extension of the permit was rejected by local authorities, the individual appealed the decision. They later filed a request for reexamination of their case, but this was also deemed inadmissible by the authorities. Subsequently, the individual challenged the ruling in the cantonal court, which upheld the authorities' decision. The individual then escalated the issue to the Swiss Federal Tribunal, asserting that the cantonal court had violated their constitutional rights, specifically claiming arbitrariness in the decision-making process.

Legislator-Regeste

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Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Congolese Student Permit Re-examination Appeal Dismissed: After their initial request for an extension of the permit was rejected by local authorities, the individual appealed the decision. They later filed a request for reexamination of their case, but this was also deemed inadmissible by the authorities. Subsequently, the individual challenged the ruling in the cantonal court, which upheld the authorities' decision. The individual then escalated the issue to the Swiss Federal Tribunal, asserting that the cantonal court had violated their constitutional rights, specifically claiming arbitrariness in the decision-making process.

Schlagwörter

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ausländische Staatsangehörige ausländischer Entscheid Gesuch an eine Behörde Demonstrationsrecht Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Prüfung der formellen Rügen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 108 LTF

Used to rule that the appeal is to be processed according to the simplified procedure.

Art. 64 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly doomed to fail.

Art. 65 LTF

Used in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF to order the appellant to bear the judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_27/2009

{T 0/2}

Arrêt du 7 juillet 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour pour études; demande de réexamen,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 23 mars 2009.

Considérant:

que, par arrêt du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (aujourd'hui: Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud) a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1981, contre le refus du Service de la population du canton de Vaud de prolonger son autorisation de séjour pour études,

que, par arrêt du 24 octobre 2007 (2D_107/2007), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé contre l'arrêt précité du 20 septembre 2007,

que, le 26 août 2008, l'intéressé, souhaitant poursuivre ses études durant deux ans encore, a demandé au Service de la population de revoir son dossier,

que, par décision du 25 septembre 2008, le Service de la population, considérant ledit courrier du 26 août 2008 comme une demande de réexamen, l'a déclarée irrecevable,

que, par arrêt du 23 mars 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du 25 septembre 2008,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

qu'en l'espèce, seul le recours de droit constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que ladite violation n'est examinée par le Tribunal fédéral que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ) qui doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),

que le recourant reproche à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'avoir violé l' art. 9 Cst. (interdiction de l'arbitraire),

que la juridiction cantonale s'est appuyée sur l'art. 64 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD), qui prévoit que l'autorité entre en matière sur une demande de réexamen si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (al. 2 let. b),

que, selon la juridiction cantonale, la question de l'échec définitif quant à la première formation entreprise par le recourant ne constitue pas un fait nouveau et celle des résultats obtenus dans le cadre de la nouvelle formation entreprise ne constitue pas une modification notable,

que le recourant ne démontre pas en quoi les considérants topiques de l'arrêt attaqué aurait violé ses droits constitutionnels, singulièrement l'interdiction de l'arbitraire en relation avec la disposition cantonale appliquée, puisqu'il se contente de se livrer à une critique appellatoire, partant irrecevable de cet arrêt,

que, dès lors, le recours dont la motivation est manifestement insuffisante ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 64 al. 1 LTF ), de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 juillet 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller