Cameroonian Student Residence Permit Appeal Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal to the Swiss Federal Tribunal regarding the refusal to renew a residence permit for studies, initially denied by the cantonal migration office and subsequently upheld by the Geneva Court of Justice. The appellant, a Cameroonian national, contested the decision but the Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible, citing that neither federal law nor international law provided a right to the renewal of the residence permit in question. The appellant also failed to present any constitutional grievances related to the violation of fundamental rights. The court ultimately decided the appeal was manifestly inadmissible and imposed the costs of the proceedings on the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 27 LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 3 LTF; Cameroonian Student Residence Permit Appeal Dismissed: The appellant, a Cameroonian national, contested the decision but the Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible, citing that neither federal law nor international law provided a right to the renewal of the residence permit in question. The appellant also failed to present any constitutional grievances related to the violation of fundamental rights. The court ultimately decided the appeal was manifestly inadmissible and imposed the costs of the proceedings on the appellant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure based on manifest inadmissibility grounds.
The decision to declare the appeal inadmissible was pronounced according to this procedural article (simplified procedure).
The costs of the Federal Tribunal proceeding were imposed on the appellant.
The decision ruled that no compensation for legal costs would be awarded.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_26/2016
{T 0/2}
Arrêt du 23 août 2016
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Seiler, Président.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Andrea Von Flüe, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève.
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 14 juin 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 14 juin 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissante camerounaise, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 juin 2015 confirmant le refus prononcé le 11 novembre 2014 par l'Office cantonal de la population et des migrants du canton de Genève de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études.
2. Par mémoire de recours du 22 août 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la Cour de justice du canton de Genève. Elle expose les motifs pour lesquels elle conclut à la prolongation de son autorisation de séjour.
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit à la recourante. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La recourante ne soulève aucun grief relatif à la violation de droits fondamentaux.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 23 août 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
Le Greffier : Dubey