Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_25/2014 KI-generiert

Student Appeal of Non-Promotion Decision After Exam Rejection

Geschäftsnummer 2D_25/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a minor who, through his father, appealed a decision from the educational authorities concerning the non-promotion of the minor in the school year 2011/2012. The appeal was initially rejected by the Geneva Court of Justice, which ruled that the request for reconsideration was inadmissible because the circumstances related to the examination in German were already known at the time of the original decision. Subsequently, the father sought to restore the appeal deadline due to health issues and filed a separate appeal against the court's ruling, arguing that his son was facing injustice and that constitutional rights were violated. The court found the appeals to be manifestly inadmissible based on procedural regulations and the nature of the claims presented.

Legislator-Regeste

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Art. 50 LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Student Appeal of Non-Promotion Decision After Exam Rejection: The appeal was initially rejected by the Geneva Court of Justice, which ruled that the request for reconsideration was inadmissible because the circumstances related to the examination in German were already known at the time of the original decision. Subsequently, the father sought to restore the appeal deadline due to health issues and filed a separate appeal against the court's ruling, arguing that his son was facing injustice and that constitutional rights were violated. The court found the appeals to be manifestly inadmissible based on procedural regulations and the nature of the claims presented.

Schlagwörter

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Revisionsgesuch verwaltungsrechtliches Wiedererwägungsgesuch Beförderungsentscheidungen Verfahrensüberprüfung konnexe Verfahren Verfassungsänderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant and his father to bear the federal court costs.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Used to rule that no legal costs shall be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_25/2014

Arrêt du 31 mars 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.A.________,

représenté par Alexandre Voltchkoff,

recourant,

contre

Département de l'instruction publique du canton de Genève , rue de l'Hôtel-de-Ville 6, 1204 Genève.

Objet

Cursus scolaire, non-promotion; réexamen,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 21 janvier 2014.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 21 janvier 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.A.________, mineur, agissant par son père B.A.________, a déposé contre la décision rendue le 11 juillet 2013 par la Direction générale du cycle d'orientation rejetant une demande de reconsidération du 1er juillet 2013 de la décision du 16 août 2012, par laquelle la Direction avait confirmé le refus de promotion pour l'année scolaire 2011/2012. En application de l'art. 48 et 80 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; RSGE E 5 10), elle a jugé que la demande, qu'elle soit considérée comme demande en reconsidération ou comme demande en révision, était irrecevable, parce que les circonstances relatives à l'examen d'allemand - que A.A.________ n'aurait jamais repassé - étaient connues des intéressés déjà dans la procédure ayant conduit à la décision du 16 août 2012.

2. Par courrier du 26 mars 2014, B.A.________, agissant au nom de son fils A.A.________, demande au Tribunal fédéral, d'une part, de restituer le délai de recours contre l'arrêt du 21 janvier 2014 en raison de son état de santé, certificats médicaux à l'appui, et, d'autre part, par acte séparé de recours du même jour, d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2014. Il expose l'injustice que subit son fils et se plaint de la violation des droits constitutionnels.

3. En vertu de l' art. 50 LTF , si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai.

En l'espèce, la demande de restitution déposée le 26 mars 2014 peut rester sans réponse puisque l'acte omis, en l'espèce le recours contre l'arrêt du 21 janvier 2014, déposé le même jour, doit de toute manière être déclaré irrecevable. A supposer qu'elle doive être examinée, elle devrait être rejetée, les certificats médicaux produits à l'appui de la demande ne démontrant pas que le représentant du requérant se trouvait dans l'incapacité de désigner un mandataire professionnel pour déposer un recours dans le délai légal.

4.

4.1. D'après l' art. 83 let . t LTF, le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral n'est pas ouvert contre les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession. En l'espèce, la décision attaquée porte sur la révision d'une décision ayant pour objet l'évaluation des capacités du recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).

4.2. Lorsque l'autorité saisie d'une demande de révision refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus ( ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.). Il appartenait donc au recourant d'invoquer l' art. 9 Cst. et de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal, en particulier les art. 48 et 80 LPA /GE, ce qu'il n'a pas fait conformément aux exigences de motivation des art. 106 al. 2 et 117 LTF . Il n'invoque en effet pas la violation de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec ces dispositions ni d'ailleurs nommément la violation d'autres droits constitutionnels en relation avec l'irrecevabilité de la demande de révision.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant et son père doivent supporter les frais de la procédure fédérale solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de A.A.________ et B.A.________ solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'instruction publique et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 31 mars 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

Le Greffier: Dubey