Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_25/2008 KI-generiert

Former National's Residency Re-examination Request Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 2D_25/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a resident from the former Serbia and Montenegro who sought a reexamination of the conditions of their residence permit in Switzerland. The Service de la population of the canton of Vaud initially deemed the request inadmissible in their decision from November 2007. Following this, the case was reviewed by the Administrative Law and Public Law Court of the Vaud canton, which upheld the initial decision in January 2008. The resident subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal contesting this ruling, primarily on the grounds of not having been granted a right to an authorization for residency. The tribunal evaluated the situation, determining that the appeal lacked merit and was procedurally deficient, as the appellant could not demonstrate a legal position granting them the standing necessary to pursue their claims.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 102 LTF, Art. 57 LTF, Art. 65 LTF; Former National's Residency Re-examination Request Appeal Inadmissible: The Service de la population of the canton of Vaud initially deemed the request inadmissible in their decision from November 2007. Following this, the case was reviewed by the Administrative Law and Public Law Court of the Vaud canton, which upheld the initial decision in January 2008. The resident subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal contesting this ruling, primarily on the grounds of not having been granted a right to an authorization for residency. The tribunal evaluated the situation, determining that the appeal lacked merit and was procedurally deficient, as the appellant could not demonstrate a legal position granting them the standing necessary to pursue their claims.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht Verletzung von Verfahrensrechten Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids verfassungsmässige Schranken Anspruch auf rechtliches Gehör Wiedereinbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. c LTF

The Tribunal declared the appeal inadmissible and treated it according to the simplified procedure because it was considered vexatious ('procédurier').

Art. 65 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF for the assessment of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

The losing party (recourant) must bear the judicial costs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_25/2008/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 25 février 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de séjour; demande de réexamen,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 janvier 2008.

Considérant:

que, par arrêt du 22 janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision rendue le 12 novembre 2007 par le Service de la population du canton de Vaud déclarant irrecevable la demande de réexamen des conditions de séjour de X.________, ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

que, comme déjà précisé aux arrêts du Tribunal fédéral 2A.661/2006 du 7 décembre 2006 et 2C_337/2007 du 9 août 2007, le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours en matière de droit public,

que, dès lors, seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ),

qu'en l'espèce, le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond ( ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94),

que même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond ( ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94),

que le recourant se borne à invoquer dans son écriture la violation de son droit d'être entendu, alors que sa demande de réexamen a été traitée par les autorités cantonales et qu'il n'expose pas en quoi l'arrêt attaqué aurait violé ses droits de partie, les moyens soulevés n'étant pas propres à démontrer que les autorités cantonales n'auraient pas suffisamment tenu compte des faits prétendument nouveaux ni accordé une attention suffisante à leur portée en vue d'un réexamen,

que, partant, les moyens soulevés par le recourant ne peuvent être examinés séparément du fond,

qu'au surplus, le recours doit être considéré comme procédurier ( art. 108 al. 1 let . c LTF), au vu de l'ensemble des arrêts déjà rendus dans la même cause,

que, dès lors, le présent recours, considéré comme recours constitutionnel subsidiaire, est irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures ( art. 102 LTF ), des débats ( art. 57 LTF ) ou d'autres mesures d'instruction,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recou-rant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 25 février 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller