Illegal Residence and Hardship Permit Appeal Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who entered Switzerland illegally and had been living and working there since 2000. After being denied asylum, the individual applied for a residence permit in 2004 on the grounds of extreme personal circumstances. This application was subsequently rejected by the local population service in 2006, and the rejection was upheld by the Administrative Tribunal of the canton in early 2007. The individual then filed a constitutional complaint challenging the Tribunal's decision, seeking the annulment of the rejection and asking for the issuance of a residence permit. However, the higher court ruled that the individual lacked standing to pursue the appeal based on existing legal provisions, rendering the case inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 132 al. 1 LTF, Art. 83 lettre c ch. 2 LTF, Art. 115 lettre b LTF, Art. 88 OJ, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Illegal Residence and Hardship Permit Appeal Dismissed: After being denied asylum, the individual applied for a residence permit in 2004 on the grounds of extreme personal circumstances. This application was subsequently rejected by the local population service in 2006, and the rejection was upheld by the Administrative Tribunal of the canton in early 2007. The individual then filed a constitutional complaint challenging the Tribunal's decision, seeking the annulment of the rejection and asking for the issuance of a residence permit. However, the higher court ruled that the individual lacked standing to pursue the appeal based on existing legal provisions, rendering the case inadmissible.
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KI-generiertCited in the final order to declare the appeal inadmissible based on the procedural grounds discussed.
Cited in the procedural section for the imposition of judicial costs on the appellant.
Cited in the reasoning (3.2) as the basis for inadmissibility of the public law appeal, although the final order cites Art. 109 LTF; however, since the request is to cite provisions *actually used in its final orders*, and 83 lit. c ch. 2 LTF is explicitly mentioned in the main paragraph concluding the appeal's lack of merit before the final procedural decree, and the output instructions prioritize the main ground, I will check if the final order explicitly cites it. The final order only cites Art. 109 LTF. Therefore, I must strictly adhere to what is cited in the numbered orders (1.-3.). Since Art. 83 lit. c ch. 2 LTF is not in orders 1-3, it is excluded based on the stricter rule derived from the example for procedural/substantive grounds.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2D_23/2007 /fzc
Arrêt du 22 mai 2007
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Müller.
Greffier(ière): M. Addy.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Bertrand Gygax, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 février 2007.
Considérant en fait et en droit:
1. Requérant d'asile débouté, X.________, né le 15 novembre 1982, originaire de l'ex Serbie-et-Monténégro, séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis qu'il a disparu dans la clandestinité en 2000. Le 6 janvier 2004, l'intéressé a déposé dans le canton de Vaud une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité à titre de régularisation. Par décision du 21 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de séjour et implicitement de transmettre à l'autorité fédérale compétente son dossier en vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).
Le recours formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) du 19 février 2007.
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 19 février 2007 du Tribunal administratif, au renvoi du dossier à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants, soit l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le Tribunal administratif, comme le Service de la population, ont renoncé à se déterminer.
3.
3.1
L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF ).
3.2 En l'espèce, le recourant n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. En particulier, un tel droit ne découle pas de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers ( ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références citées). Dès lors, le recours en matière de droit public est irrecevable (cf. art. 83 lettre c ch. 2 LTF).
3.3 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 lettre b LTF ). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (2D_2/2007 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l' art. 88 OJ ( ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l' art. 115 lettre b LTF . Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l' art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l' art. 115 lettre b LTF lorsque le recourant se plaint d'une mauvaise application du droit. Tel est le cas en l'espèce.
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation prétendument arbitraire des preuves ou le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée ( ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). En l'occurrence, le recourant n'élève pas un tel moyen, en tout cas pas d'une manière conforme aux exigences découlant de l' art. 106 al. 2 LTF .
4. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l' art. 109 LTF . Un émolument judiciaire sera mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, vu l' art. 109 LTF , le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 mai 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: