Student Fails Master's Exam; Revision Request Denied.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge against an exam failure at a university. The individual failed their final examination for a master's degree in pharmacy and subsequently appealed the decision, which had been previously rejected by the university's appeals commission. After submitting a request for reconsideration based on new evidence, the administrative tribunal deemed the request inadmissible, stating that the new information did not constitute a significant fact that warranted reconsideration. The individual then brought the matter to the federal court, alleging violations of their right to be heard and claiming a formal denial of justice. The court ultimately found the appeal to be inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 80 let. b LPA, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Student Fails Master's Exam; Revision Request Denied: The individual failed their final examination for a master's degree in pharmacy and subsequently appealed the decision, which had been previously rejected by the university's appeals commission. After submitting a request for reconsideration based on new evidence, the administrative tribunal deemed the request inadmissible, stating that the new information did not constitute a significant fact that warranted reconsideration. The individual then brought the matter to the federal court, alleging violations of their right to be heard and claiming a formal denial of justice. The court ultimately found the appeal to be inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible.
Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF in connection with the imposition of judicial costs.
Used to impose judicial costs on the appellant as she lost.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_22/2009
{T 0/2}
Arrêt du 3 juillet 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat,
contre
Faculté des Sciences de l'Université de Genève, Quai Ansermet 30, 1205 Genève,
Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 1204 Genève.
Objet
Echec à un examen final,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 3 février 2009.
Considérant:
que, selon le procès-verbal d'examens de la Faculté des Sciences de l'Université de Genève du 4 octobre 2006, X.________ a échoué à l'examen final de maîtrise universitaire en pharmacie,
que, par décision du 12 février 2008, la Commission de recours de l'Université de Genève (supprimée dès le 1er janvier 2009 et remplacée par le Tribunal administratif du canton de Genève) a rejeté le recours de l'intéressée qui s'opposait au procès-verbal d'examens constatant son échec,
que ladite décision du 12 février 2008 n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral,
que, le 25 septembre 2008, l'intéressée a formé une demande en reconsidération tendant au réexamen de son cas notamment en raison d'éléments nouveaux,
que, par arrêt du 3 février 2009, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré irrecevable ladite demande en reconsidération, respectivement en révision de la décision du 12 février 2008, au motif que l'existence d'informations nouvelles destinées aux candidats de l'examen final de maîtrise de 2008 ne suffisait pas pour démontrer l'existence d'un fait nouveau important (art. 80 let. b de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE)), dont il aurait fallu tenir compte pour une session d'examens remontant à deux ans,
qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 3 février 2009,
qu'invoquant la violation de son droit d'être entendue, voire un déni de justice formel, la recourante se contente notamment d'alléguer, en bref, que les précisions dont disposaient les candidats aux examens 2007-2008 constituaient des faits nouveaux, introduits par l'Université de Genève afin d'éviter qu'un cas semblable au sien ne se reproduise,
que ladite allégation ne suffit pas à démontrer de manière satisfaisant aux exigences de motivation légales ( art. 42 al. 2 LTF ) une violation du droit - au sens de l' art. 95 LTF - lors de l'application de l' art. 80 let. b LPA /GE par la juridiction cantonale,
que, dès lors que le Tribunal administratif n'était pas tenu d'entrer en matière sur la demande de révision, les (autres) griefs de la recourante quant à la procédure suivie lors de ses examens de 2006 sont d'emblée irrecevables,
que, partant, le présent recours est irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF ,
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à la Faculté des Sciences de l'Université de Genève, à l'Université de Genève ainsi qu'au Tribunal administratif du canton de Genève.
Lausanne, le 3 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller