Moroccan National's Appeal Regarding Study Residence Permit Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who is a Moroccan national seeking to obtain a residence permit for studies in Switzerland. The applicant had previously faced rejection from the cantonal migration authorities, which was upheld by the cantonal court. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, requesting the cancellation of the court's decision and the grant of the residence permit, as well as legal aid. However, the appeal was determined to be inadmissible, as the legal framework did not entitle the applicant to the permit sought, leading to the conclusion that the applicant lacked the necessary legal standing for the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 27 LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Moroccan National's Appeal Regarding Study Residence Permit Dismissed: The applicant had previously faced rejection from the cantonal migration authorities, which was upheld by the cantonal court. Subsequently, the individual appealed to the Federal Tribunal, requesting the cancellation of the court's decision and the grant of the residence permit, as well as legal aid. However, the appeal was determined to be inadmissible, as the legal framework did not entitle the applicant to the permit sought, leading to the conclusion that the applicant lacked the necessary legal standing for the case.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure outlined in this article.
The request for legal aid was rejected based on this provision.
The court costs were imposed on the appellant because the appeal was unsuccessful.
This provision was cited for the ruling that no legal costs (dépens) shall be awarded.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_21/2017
Arrêt du 11 mai 2017
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Juge présidant.
Greffier : M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jacques Emery, avocat,
recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
Département de l'économie et de l'action sociale de la République et canton de Neuchâtel.
Objet
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 24 mars 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 24 mars 2017, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________, ressortissant marocain, a déposé contre la décision du Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel confirmant le refus prononcé le 20 janvier 2016 par le Service des migrations du canton de Neuchâtel de lui octroyer une autorisation de séjour en vue d'études.
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 24 mars 2017 par le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel et de lui accorder une autorisation de séjour pour études. Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit à la recourante. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.
4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr, au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus), ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recourant ne soulève aucun grief relatif à la violation de ses droits de parties.
5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migration, au Département de l'économie et de l'action sociale et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 11 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Zünd
Le Greffier : Dubey