Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_20/2017 KI-generiert

Burkina Faso National v. Geneva Cantonal Court (Study Permit Extension Refusal)

Geschäftsnummer 2D_20/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a challenge to the refusal of a residence permit extension for study purposes by a cantonal office in Geneva. The original decision, made in 2015, was upheld by an administrative tribunal in February 2016 and again by the Geneva Court of Justice in July 2017. The appellant, a Burkina Faso national, sought recourse to the Swiss Federal Tribunal, arguing violations of constitutional rights and requesting the extension of his residency. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible, as the issues raised did not conform to the subject matter of the dispute. Furthermore, the relevant laws did not grant the appellant an entitlement to the permit in question, leading to the conclusion that the appeal could not proceed.

Legislator-Regeste

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Art. 107 al. 1 LTF, Art. 27 LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF; Burkina Faso National v. Geneva Cantonal Court (Study Permit Extension Refusal): The original decision, made in 2015, was upheld by an administrative tribunal in February 2016 and again by the Geneva Court of Justice in July 2017. The appellant, a Burkina Faso national, sought recourse to the Swiss Federal Tribunal, arguing violations of constitutional rights and requesting the extension of his residency. However, the Federal Tribunal determined that the appeal was inadmissible, as the issues raised did not conform to the subject matter of the dispute. Furthermore, the relevant laws did not grant the appellant an entitlement to the permit in question, leading to the conclusion that the appeal could not proceed.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Aufenthaltsrecht Fremdes Recht Verletzung von Bewilligungsauflagen Recht auf Leben Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

Art. 68 al. 3 LTF

Used to state that no legal costs (dépens) are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_20/2017

Arrêt du 15 septembre 2017

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,

intimé.

Objet

Refus de prolongation de l'autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 18 juillet 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 18 juillet 2017, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissant du Burkina Faso, a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 8 février 2016 confirmant le refus prononcé le 11 mai 2015 par l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève de prolonger son autorisation de séjour en vue d'études.

2. Par courrier du 14 septembre 2017, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 18 juillet 2017 par la Cour de justice du canton de Genève, de prolonger son autorisation de séjour et de constater une ingérence dans sa sphère privée. Il se plaint de la violation des art. 8, 9, 13 et 35 Cst. ainsi que 8 CEDH.

3. Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée et par les conclusions ( art. 107 al. 1 LTF ) des parties (arrêt 2C_275/2014 du 18 mars 2014 et les nombreuses références). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige.

En l'espèce, le litige porte uniquement sur le refus de prolonger l'autorisation de séjour pour études de l'intéressé, prononcé par l'instance précédente, et non pas sur un éventuel refus de reconnaître une violation de la sphère privée de ce dernier. Il s'ensuit que cette dernière conclusion est irrecevable et que le grief de violation des art. 13 et 35 Cst. et 8 CEDH ne peut pas être examiné par le Tribunal fédéral, car il ne porte pas sur l'objet du litige. A supposer que ce grief puisse néanmoins être examiné et, cas échéant, admis, par hypothèse, cela ne conduirait nullement à prolonger l'autorisation de séjour refusée.

4. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable.

5. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr, au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 4 ci-dessus), ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). Le recourant ne soulève aucun grief relatif à la violation de ses droits de parties.

6. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 15 septembre 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey