Residence permit refusal: Subsidiary constitutional appeal inadmissible for lack of legal entitlement to permit under Art. 83 LTF, and constitutional claims inseparable from merits.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the appellant’s subsidiary constitutional appeal inadmissible and ordered him to pay CHF 1,000 in court costs, thereby leaving the cantonal decision dismissing his request to reconsider the refusal to extend his residence permit in force. The appellant, a Kosovo national, had challenged the denial of his residence permit renewal and the dismissal of his reconsideration request, invoking violations of constitutional rights (arts. 10, 13, and 36 Cst.). The Court held that, under art. 83 let. c ch. 2 LTF, the appeal against a residence permit decision was inadmissible because the appellant had no legal right to the permit under federal or international law, and as a result he lacked standing for a constitutional appeal under art. 115 let. b LTF. His claims of formal denial of justice were also rejected because his constitutional grievances were inseparable from the merits of the case, rendering the entire appeal manifestly inadmissible under art. 108 LTF.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Residence permit refusal: Subsidiary constitutional appeal inadmissible for lack of legal entitlement to permit under Art. 83 LTF, and constitutional claims inseparable from merits: The appellant, a Kosovo national, had challenged the denial of his residence permit renewal and the dismissal of his reconsideration request, invoking violations of constitutional rights (arts. 10, 13, and 36 Cst.). The Court held that, under art. 83 let. c ch. 2 LTF, the appeal against a residence permit decision was inadmissible because the appellant had no legal right to the permit under federal or international law, and as a result he lacked standing for a constitutional appeal under art. 115 let. b LTF. His claims of formal denial of justice were also rejected because his constitutional grievances were inseparable from the merits of the case, rendering the entire appeal manifestly inadmissible under art. 108 LTF.
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KI-generiertBasis for declaring the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Basis for ordering the losing appellant to bear the court costs.
Basis for denying the appellant any claim for costs (no right to damages).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_20/2012
{T 0/2}
Arrêt du 28 mars 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,
recourant,
contre
Service des migrations du canton de Neuchâtel,
rue de Tivoli 28, case postale 124, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Autorisation de séjour,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, du 21 février 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 21 février 2012, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours déposé le 19 mai 2010 par X.________, originaire du Kosovo, contre la décision du 15 avril 2010 du Département de l'économie et celle du 10 juin 2009 du Service des migrations du canton de Neuchâtel déclarant irrecevable la demande de reconsidération du 14 juillet 2008 de la décision du 21 novembre 2006 refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé.
2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 36 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 21 février 2012 et de lui octroyer une autorisation de séjour. Il sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui, comme en l'espèce, concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. C'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.
4. Le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ; cf. ATF 133 I 185 ), dont le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus consid. 3).
5. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).
En l'espèce, le recourant se plaint de la violation des art. 10 al. 2, 13 al. 1 et 36 Cst. Ces griefs ne peuvent pas être séparés du fond. Ils sont ainsi irrecevables.
6. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 28 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey