Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_2/2008 KI-generiert

Asylum Seeker's Appeal on Residence Permit Rejection Inadmissible

Geschäftsnummer 2D_2/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual from Serbia who entered Switzerland in 1991 with a short-term residence permit but subsequently remained in the country illegally. He faced expulsion and a two-year entry ban in 1992, and his attempts to seek asylum from 1993 to 1995 were unsuccessful. He was forcibly returned to Serbia in 1998, later filed another asylum request in 1999, and disappeared in 2000. In January 2006, he applied for a residence permit, which was denied in August 2007, leading to his appeal being rejected by the administrative court in December 2007. The individual then sought further legal recourse at the Federal Tribunal, contesting the administrative court's decision regarding his right to stay in Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 115 let. b LTF; Asylum Seeker's Appeal on Residence Permit Rejection Inadmissible: He faced expulsion and a two-year entry ban in 1992, and his attempts to seek asylum from 1993 to 1995 were unsuccessful. He was forcibly returned to Serbia in 1998, later filed another asylum request in 1999, and disappeared in 2000. In January 2006, he applied for a residence permit, which was denied in August 2007, leading to his appeal being rejected by the administrative court in December 2007. The individual then sought further legal recourse at the Federal Tribunal, contesting the administrative court's decision regarding his right to stay in Switzerland.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Asylgesetz illegale Einreise Beschwerdelegitimation Ausschaffungsverbot Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Cited in the decision to justify treating the appeal as inadmissible under the simplified procedure for public law appeals.

Art. 65 LTF

Cited regarding the imposition of court costs when the appeal is unsuccessful.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_2/2008/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 18 mars 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route

d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, du 4 décembre 2007.

Considérant:

que X.________, ressortissant de Serbie né en 1964, est entré en Suisse en 1991 après avoir obtenu une autorisation de séjour de courte durée au terme de laquelle il n'a pas quitté le pays,

que l'intéressé a été refoulé et interdit d'entrée en Suisse pour deux ans en 1992,

que ses efforts pour obtenir l'asile en Suisse entre 1993 et 1995 n'ont pas abouti, qu'il a été renvoyé dans son pays sous contrainte en 1998, avant de faire l'objet d'une nouvelle décision de renvoi suite à une demande d'asile déposée en 1999,

qu'après sa disparition en 2000, l'intéressé a déposé en janvier 2006 une demande d'autorisation de séjour fondée sur l' art. 13 let . f OLE, qui a été rejetée le 16 août 2007 par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, notamment au motif que la durée de séjour illégal de l'intéressé n'était pas déterminante dans l'examen d'un cas de rigueur au sens de l' art. 13 let . f OLE,

que, par arrêt du 4 décembre 2007, la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg (actuellement: Tribunal cantonal du canton de Fribourg) a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du Service de la population et des migrants,

qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, subsidiairement du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du 4 décembre 2007,

que, par ordonnance du 9 janvier 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours (art. 103 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF),

que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l' art. 13 let . f OLE ( ATF 122 II 186 consid. 1 p. 187), les directives fédérales (circulaires) n'étant pas des dispositions (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45/46) - ou du droit international - Pactes ONU I et II ( ATF 126 II 377 consid. 6d p. 394 et les références) - lui accordant le droit à une autorisation de séjour,

que, du reste, les cantons n'ont pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption aux mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute façon pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97),

que le recourant ne saurait pas non plus déduire - au vu des conditions restrictives de la jurisprudence (cf. au sujet de l' art. 8 CEDH : ATF 130 II 281 consid. 3 p. 285 ss) - de la durée de son séjour ainsi que de sa prétendue intégration socioprofessionnelle un droit à une autorisation de séjour,

que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ),

que, dans la mesure où le recourant invoque, en l'absence de toute motivation, d'innombrables dispositions des Constitutions fédérale (9, 10, 11, 15, 27 Cst.) et vaudoise (7, 8, 9, 10 Cst./VD), y compris la violation de ses droits de partie, son recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues dans la loi (cf. art. 42 al. 2 LTF ),

que, par ailleurs, la protection contre l'arbitraire ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l' art. 115 let. b LTF ( ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),

que le principe de la proportionnalité bien qu'étant de rang constitutionnel ne constitue pas un droit constitutionnel ayant une portée propre ( ATF 131 I 91 consid. 3.3 p. 99; 126 I 112 consid. 5b p. 119),

que, partant, le recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire,

que le présent recours, qui est irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures ( art. 102 LTF ) ou de donner suite à la requête du recourant tendant à la production de l'intégralité de son dossier,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recou-rant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg.

Lausanne, le 18 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller