Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_18/2016 KI-generiert

Appeal Inadmissibility for Failure to Annex Challenged Decision

Geschäftsnummer 2D_18/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who filed a legal appeal to the Federal Tribunal against a decision made by the Cantonal Tribunal of Vaud concerning residency authorization and deportation. The appellant submitted the appeal without including the contested decision, which is a required document. Following an order from the court to correct this oversight within a specified timeframe, the appellant failed to provide the necessary documentation. As a result, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to the lack of compliance with procedural requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF; Appeal Inadmissibility for Failure to Annex Challenged Decision: The appellant submitted the appeal without including the contested decision, which is a required document. Following an order from the court to correct this oversight within a specified timeframe, the appellant failed to provide the necessary documentation. As a result, the appeal was deemed manifestly inadmissible due to the lack of compliance with procedural requirements.

Schlagwörter

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Fristversäumnis vereinfachtes Verfahren Beschwerdelegitimation Untätigkeitsklage Aufenthaltsbewilligungen Anfechtung von Verwaltungsverfügungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellant based on this provision.

Art. 68 LTF

The provision used to state that no indemnities are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_18/2016

{T 0/2}

Arrêt du 9 mai 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffière : Mme Thalmann.

Participants à la procédure

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Autorisation de séjour, renvoi,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 mars 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par courrier du 28 avril 2016, X.________ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt du 22 mars 2016 du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce courrier contenait quelques documents, mais pas l'arrêt attaqué.

Par ordonnance du 29 avril 2016, la Chancellerie de la IIe Cour de droit public a invité l'intéressé à remédier à cette irrégularité en produisant l'arrêt attaqué jusqu'au 9 mai 2016, faute de quoi le mémoire de recours ne serait pas pris en considération.

2. Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision ( art. 42 al. 1 et 3 LTF ). Si les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ).

En l'espèce, le recourant n'a pas produit l'arrêt attaqué dans le délai imparti. Le mémoire ne peut donc pas être pris en considération.

3. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 9 mai 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Thalmann