Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_18/2014 KI-generiert

Tunisian National's Residence Permit Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Standing

Geschäftsnummer 2D_18/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a foreign national who had previously been denied an extension of their residence permit for studies by the migration authorities of a Swiss canton. This decision was upheld by the cantonal court. The individual subsequently filed a constitutional appeal to contest the denial, asserting violations of their rights, but faced the challenge that their legal standing was not supported by existing federal or international law, which did not guarantee a right to such a permit in their situation. The appeal was ultimately found to be manifestly inadmissible as it did not meet the necessary legal criteria for consideration.

Legislator-Regeste

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Art. 27 LEtr, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 29 al. 1 Cst, Art. 108 LTF; Tunisian National's Residence Permit Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Standing: This decision was upheld by the cantonal court. The individual subsequently filed a constitutional appeal to contest the denial, asserting violations of their rights, but faced the challenge that their legal standing was not supported by existing federal or international law, which did not guarantee a right to such a permit in their situation. The appeal was ultimately found to be manifestly inadmissible as it did not meet the necessary legal criteria for consideration.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Beschwerdelegitimation Fremdes Recht Gesetzlicher Schutz Legitimation gegen Baubewilligung Bürgerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellant because they succumbed.

Art. 68 LTF

No legal costs were awarded in this decision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_18/2014

Arrêt du 20 mars 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.

Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Service des migrations du canton de Neuchâtel ,

2. Département de l'économie et de l'action sociale

(DEAS) du canton de Neuchâtel,

intimés.

Objet

Refus de prolongation d'une autorisation de séjour,

recours constitutionnel contre la décision du

Tribunal cantonal de la République et canton

de Neuchâtel, Cour de droit public, du 31 janvier 2014.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 31 janvier 2014, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a confirmé le refus d'octroyer à A.________, ressortissant tunisien, une autorisation de séjour pour études prononcé le 16 janvier 2013 par le Service des migrations et le 9 avril 2013 par le Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel.

2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'ordonner au Service des migration du canton de Neuchâtel de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. Il demande l'effet suspensif.

3. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, l'art. 27 LEtr, dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) est recevable.

4.

4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr, au vu de sa formulation potestative, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ). Les griefs de violation de l'interdiction de l'arbitraire et de violation du principe de proportionnalité sont par conséquent irrecevables.

4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). En l'espèce, invoquant l' art. 29 al. 1 Cst. , le recourant se plaint d'un déni de justice formel. Il considère qu'il y a formalisme excessif à ne pas délivrer une autorisation de séjour dans sa situation. Ce grief concerne l'application au fond de l'art. 27 LEtr; il est par conséquent irrecevable.

5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des migrations et au Département de l'économie et de l'action sociale du canton de Neuchâtel, au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 20 mars 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

Le Greffier: Dubey