Foreigner's Study Permit Denial Appeal Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who lodged a constitutional appeal against a prior decision of the Geneva Court of Justice, which had rejected their request for a study residence permit on the grounds of insufficient motivation. The individual appealed to the Federal Tribunal, seeking the approval of their residence permit. However, the Federal Tribunal found that the relevant Swiss law does not guarantee the right to a study residence permit, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible due to procedural deficiencies, including a lack of adequate legal reasoning in the previous appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Foreigner's Study Permit Denial Appeal Inadmissible: The individual appealed to the Federal Tribunal, seeking the approval of their residence permit. However, the Federal Tribunal found that the relevant Swiss law does not guarantee the right to a study residence permit, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible due to procedural deficiencies, including a lack of adequate legal reasoning in the previous appeal.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible and to treat it under the simplified procedure.
The appellant must bear the costs of the federal proceedings because he lost the case.
Used to state that the appellant is not entitled to compensation for costs (dépens).
Used to declare the public law appeal inadmissible because the law conferred no right to a residence permit for studies.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_18/2012
{T 0/2}
Arrêt du 22 mars 2012
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice du et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section, du 21 février 2012.
Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 21 février 2012, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ contre la décision du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève rejetant le recours de l'intéressé contre la décision de l'Office cantonal de la population du 23 juillet 2010 lui refusant un permis de séjour pour études. Son recours n'était pas suffisamment motivé.
2. Par courrier du 18 mars 2012, l'intéressé demande au Tribunal fédéral en substance de lui accorder un permis de séjour pour études.
3. Comme l'art. 27 al.1 de la loi fédérale sur les étrangers ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, la recours en matière de droit public est irrecevable en application de l' art. 83 let . c ch. 2 LTF.
4. Seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert pour violation des droits constitutionnels. Le grief de violation des droits constitutionnels doit être motivé conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF ( art. 117 LTF ).
Le recourant n'expose pas conformément aux exigences de l' art. 106 al. 2 LTF en quoi l'instance précédente aurait appliqué le droit de procédure cantonal de manière arbitraire en déclarant son recours irrecevable pour défaut de motivation suffisante.
5. Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ) et n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème Section, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 22 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey