Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_17/2021 KI-generiert

Kosovan National v. Cantonal Population Service (Residence Permit Refusal)

Geschäftsnummer 2D_17/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A citizen from Kosovo, born in 1974, contested the decision of the Vaud cantonal population service, which refused to grant him any form of residence permit. The initial decision, dated October 27, 2020, was upheld by the Administrative and Public Law Court of the Vaud Cantonal Court on March 9, 2021. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking a residence permit on the grounds of hardship. However, due to his lack of legal residency status in Switzerland over the years, he could not argue any rights under federal or international law, leading to the conclusion that the public law appeal was inadmissible. He subsequently filed a subsidiary constitutional appeal, claiming a violation of constitutional rights; however, he did not assert any specific breaches of party rights, equivalent to a formal denial of justice. Therefore, the appeal was also deemed inadmissible by the Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 30 LEI, Art. 8 CEDH, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF; Kosovan National v. Cantonal Population Service (Residence Permit Refusal): The initial decision, dated October 27, 2020, was upheld by the Administrative and Public Law Court of the Vaud Cantonal Court on March 9, 2021. The individual then appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking a residence permit on the grounds of hardship. However, due to his lack of legal residency status in Switzerland over the years, he could not argue any rights under federal or international law, leading to the conclusion that the public law appeal was inadmissible. He subsequently filed a subsidiary constitutional appeal, claiming a violation of constitutional rights; however, he did not assert any specific breaches of party rights, equivalent to a formal denial of justice. Therefore, the appeal was also deemed inadmissible by the Tribunal.

Schlagwörter

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Aufenthaltsrecht fehlende Legitimation schwerer Härtefall albanisches Asylgesuch Verletzung von Verfahrensrechten Verletzung von Bewilligungsauflagen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision, applying the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the court costs because the appeal was unsuccessful.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

Stipulates that no legal costs are awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_17/2021

Arrêt du 22 avril 2021

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Refus d'octroi d'une autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2021 (PE.2020.0251).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 9 mars 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté un recours que A.________, ressortissant kosovar né en 1974, avait formé à l'encontre d'une décision du Service de la population du canton de Vaud du 27 octobre 2020 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, en particulier en application de l' art. 30 LEI (RS 142.20).

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

3. Selon l' art. 83 let . c ch. 2 et 5 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, ainsi que celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission.

En l'occurrence, le recourant ne saurait se prévaloir, dans le cadre d'un recours en matière de droit public, d'une dérogation contenue à l' art. 30 LEI (arrêt 2C_621/2020 du 29 juillet 2020 consid. 3.2). En outre, s'il affirme se trouver en Suisse depuis plusieurs années, le recourant n'y a jamais séjourné légalement, ce qui ne saurait lui donner le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour ou à lui permettre d'invoquer l' art. 8 CEDH (ce qu'il ne fait d'ailleurs pas; cf. ATF 144 I 266 consid. 3; arrêt 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2). Le recours en matière de droit public est ainsi irrecevable et c'est à juste titre que le recourant a formé un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ).

4. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l' art. 30 LEI , n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6.2 et les références). Or, le recourant n'invoque aucune violation de ses droits de partie.

5. Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 22 avril 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Tissot-Daguette