Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_17/2013 KI-generiert

Candidate v. Examination Commission on Bar Exam Score Assessment

Geschäftsnummer 2D_17/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a candidate who failed their lawyer qualification exams three times, with the third failure deemed final. Following the release of the exam results, the candidate contended that their performance was unfairly evaluated, particularly on the written component of the exam. They formally appealed the decision to a cantonal court, arguing that the evaluation of their written exam was arbitrary and did not adequately consider certain points they raised. The cantonal court rejected the appeal, prompting the candidate to file a constitutional appeal with the federal tribunal, seeking to either have their written exam score adjusted or the case returned for reconsideration. The candidate also requested limited legal aid for the costs incurred in the process.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 113 LTF, Art. 115 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 LTF, Art. 90 en, Art. 114 LTF; Candidate v. Examination Commission on Bar Exam Score Assessment: Following the release of the exam results, the candidate contended that their performance was unfairly evaluated, particularly on the written component of the exam. They formally appealed the decision to a cantonal court, arguing that the evaluation of their written exam was arbitrary and did not adequately consider certain points they raised. The cantonal court rejected the appeal, prompting the candidate to file a constitutional appeal with the federal tribunal, seeking to either have their written exam score adjusted or the case returned for reconsideration. The candidate also requested limited legal aid for the costs incurred in the process.

Schlagwörter

KI-generiert
verfassungsmässige Anforderung Normenkontrolle endgültiges Nichtbestehen Anwaltszulassung Bewertung der Befähigung der Bewerber Prüfungsreglement

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 106 al. 2 LTF

Cited in connection with Art. 117 LTF regarding the requirements for challenging rights violations and for finding the appellant's arguments regarding arbitrariness inadmissible.

Art. 113 LTF

Cited because the applicant correctly filed a subsidiary constitutional appeal (recours constitutionnel subsidiaire) given that the ordinary public law appeal was not applicable.

Art. 115 LTF

Cited to confirm the applicant's legal interest in appealing the decision leading to her definitive failure in the bar exams.

Art. 116 LTF

Cited to confirm that a constitutional appeal can only be lodged for the violation of constitutional rights.

Art. 117 LTF

This article is cited in conjunction with Art. 106 al. 2 LTF to specify the requirements for challenging the factual findings and admitting the constitutional appeal.

Art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for filing the (admissible) appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the applicant's request for legal aid because the appeal was deemed to have no chance of success from the outset.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the applicant to pay the judicial costs because the appeal was rejected.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (25)

ADM 2024 113 (2025-04-10) · ju
Educational Institution's Discretion in Assessing Specialized Program Admissions
«…de l’accepter plus facilement si celui-ci est définitif (TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.5 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2). 5.3 5.3.1 Au cas particulier, le recourant invoque que le pouvoir d’examen de l’autori…»
A/1760/2024 (2024-08-27) · ge
Master's Student Grade Appeal Rejection Upheld
«…query=2D_54/2014) du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; [2D\_17/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2D_17/2013) du 21 août 2013 consid. 2.1 ; [ATA/1745/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1745/2019) pr…»
A/78/2024 (2024-06-10) · ge
Student Dismissal Upheld for Exceeding Failed Credit Limit
«…query=2D_54/2014) du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; [2D\_17/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2D_17/2013) du 21 août 2013 consid. 2.1 ; [ATA/1745/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1745/2019) pr…»
ADM 2024 21 (2024-06-10) · ju
Student v. Educational Institution: Diploma Denial and Procedural Fairness
«…oit de l’accepter plus facilement si celui-ci est définitif (TF 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.5 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2). 16 6.3 Au cas particulier, la commissio…»
A/553/2024 (2024-04-23) · ge
Doctor's Appeal of Bar Prep School Dismissal Based on Health Fails
«…gation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral ; [2D\_17/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2D_17/2013) du 21 août 2013 consid. 2.1 ; [ATA/1745/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1745/2019) pr…»
A/2175/2023 (2023-08-29) · ge
Doctoral Candidate Dismissal Upheld After Failed Thesis Defense
«…t pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; ATA/1745/2019 précité consid. 4a ; ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 4). 4.2.1 Le reco…»
A/3102/2022 (2023-01-17) · ge
Student Appeal Against Private School Examination Failure Due to Medical Conditions
«…t pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; ATA/1745/2019 précité consid. 4a ; ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 4a). b. En l’e…»
A/3093/2022 (2022-11-08) · ge
Student Diploma Refusal Upheld on Insufficient Core Subject Scores
«…query=2D_54/2014) du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; [2D\_17/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2D_17/2013) du 21 août 2013 consid. 2.1 ; [ATA/1745/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1745/2019) pr…»
2D_18/2022 (2022-11-01)
Candidate Exclusion After Third Bar Exam Failure Upheld
«…qui a pour résultat son échec définitif aux examens du brevet d'avocat fribourgeois ( art. 115 let. b LTF ; cf. arrêts 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 1.2 et 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 1.2). Son recours a enfin été déposé en temps utile e…»
2D_35/2021 (2022-06-02)
Cantonal Bar Admission Failure Upheld Despite Challenge to Grading Detail
«…4). En effet, selon celle-ci, une motivation générale d'une épreuve écrite respecte le droit d'être entendu (cf. arrêt 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.2). Ce droit n'exige donc pas qu'un candidat puisse reconstituer de façon détaillée les (demi…»
A/143/2022 (2022-05-17) · ge
Student Academic Dismissal Upheld on Appeal
«…query=2D_54/2014) du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; [2D\_17/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2D_17/2013) du 21 août 2013 consid. 2.1 ; [ATA/1745/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1745/2019) pr…»
A/3396/2021 (2022-03-29) · ge
Baccalaureate Thesis Failure Appeal
«…remplir son obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; ATA/1745/2019 précité consid. 4a ; ATA/476/2016 du 7 juin 2016 consid. 4a). b.…»
A/3513/2021 (2022-03-01) · ge
Appeal Regarding Diploma Denial and Right to Be Heard in Examination Evaluation
«…query=2D_54/2014) du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; [2D\_17/2013](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=2D_17/2013) du 21 août 2013 consid. 2.1 ; [ATA/1745/2019](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=ATA/1745/2019) pr…»
A/1575/2020 (2021-05-25) · ge
Educator Training Exclusion Upheld After Third Exam Failure
«…t pas pour remplir son obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; ATA/438/2020 précité consid. 4a). A/1575/2020…»
A/372/2020 (2020-12-15) · ge
Student Appeal of University Dismissal Denied Due to Prior Resolution of Accommodation Claims
«…remplir son obligation de motivation (arrêts du Tribunal fédéral 2D_54/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.3 ; 2D_17/2013 du 21 août 2013 consid. 2.1 ; ATA/438/2020 précité consid. 4a). c. En cas de contrôle écrit des connaiss…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_17/2013

Arrêt du 21 août 2013

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, Aubry Girardin et Kneubühler.

Greffière: Mme Rochat.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Commission d'examens des avocats du canton de Genève.

Objet

Examens d'avocat,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 5 mars 2013.

Faits:

A. Le 13 juin 2012, la Commission d'examens des avocats du canton de Genève (ci-après: la Commission d'examens) a signifié à X.________ son échec à la session d'examens des avocats de mai 2012, ayant obtenu un total de 17, 75 points au lieu des 20 requis, soit 4,75 de moyenne aux examens intermédiaires, 3,25 (coefficient 2) pour l'épreuve écrite, 2,5 et 4 pour les épreuves orales. Cet échec étant le troisième, il était définitif.

Le 21 juin 2012, X.________ a assisté à la séance de correction collective au cours de laquelle le correcteur de l'examen écrit du 19 mai 2012 a énoncé les réponses attendues, évaluées sur 9 points. A la demande de la candidate, ce dernier a, le 10 juillet 2012, adressé à X.________ un courriel énumérant les principales lacunes de son épreuve écrite.

B. X.________ a recouru contre la décision lui signifiant son échec définitif aux examens d'avocats auprès de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, en se plaignant essentiellement de l'appréciation arbitraire de son épreuve écrite, pour laquelle elle estimait mériter une note comprise entre 4,5 et 4,75.

Par arrêt du 5 mars 2013, la Cour de justice a rejeté le recours, avec suite de frais à la charge de la recourante.

C. X.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours constitutionnel subsidiaire et conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'arrêt de la Cour de justice du 5 mars 2013. Elle demande au Tribunal fédéral de lui attribuer la note de 4,5 à l'examen écrit du 19 mai 2012, la décision de la Commission d'examens du 13 juin 2012 étant modifiée en conséquence. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, la cause étant renvoyée à la Cour de justice, ou directement à la Commission d'examens, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a également présenté une demande d'assistance judiciaire limitée aux frais.

La Cour de justice se réfère à son arrêt. La Commission d'examens a présenté des observations au terme desquelles elle conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais.

Invitée à se déterminer dans le délai au 16 août 2013, la recourante a déclaré persister dans les termes de son recours.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le litige porte sur le troisième échec de la recourante aux examens d'avocat, plus particulièrement sur la note déterminante qui lui a été attribuée lors de l'examen écrit du 19 mai 2012. La cause au fond relève donc du droit public. Comme il s'agit d'une décision sur le résultat d'examens qui porte sur l'évaluation des capacités de la recourante, la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte ( art. 83 let . t LTF; ATF 136 I 229 consid. 1 p. 231; arrêts 2D_70/2011 du 11 juin 2012, consid. 1.1 et les arrêts cités; 2D_2/2012 du 19 avril 2012, consid. 1.1). C'est donc à juste titre que la recourante a déclaré former un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ).

1.2. La recourante a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée qui a pour résultat son échec définitif aux examens du brevet d'avocat ( art. 115 LTF ). Le présent recours constitutionnel subsidiaire a par ailleurs été déposé dans le délai, compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 en relation avec l' art. 117 LTF ), et en la forme (cf. art. 42 LTF ) prévus par la loi. Dirigé contre un jugement final (art. 90 en relation avec l' art. 117 LTF ) rendu par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale ( art. 86 al. 1 let . d et al. 2 en relation avec l' art. 114 LTF ), il est donc en principe recevable.

1.3. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral examine la violation de droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, seulement lorsque ce grief a été invoqué et motivé de façon détaillée par la partie recourante ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). Il statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée et ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si les faits ont été établis en violation des droits constitutionnels ( art. 118 al. 2 et 116 LTF ), ce qu'il appartient au recourant de faire valoir de manière claire et précise ( ATF 133 III 439 , consid. 3.2 p. 445). En outre, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 ss; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322).

C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par la recourante.

2. Invoquant l' art. 29 al. 2 Cst. , la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue pour défaut de motivation de l'arrêt attaqué, dans la mesure où celui-ci se fonde uniquement sur le courriel du 10 juillet 2012 et la grille de correction de la Commission d'examens, sans examiner les points pertinents qu'elle avait soulevés. En réalité, la recourante reproche plus précisément à la Cour de justice de ne pas être entrée en matière sur les griefs qu'elle formulait à l'encontre de la Commission d'examens qui, selon elle, n'aurait pas respecté les art. 102 et 107 CO dans sa résolution du cas d'examen, ni admis que l'examinateur se trompait lorsqu'il prétendait qu'elle n'avait pas demandé l'exequatur de la décision du Tribunal de première instance.

2.1. Le droit d'être entendu découlant de l' art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle s'est fondée pour rendre sa décision. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre ( ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229 consid. 5.2 p. 236; 135 III 670 consid. 3.3.1 p. 677).

En matière d'examens, l'autorité doit exposer brièvement, même oralement, quelles étaient les attentes et dans quelle mesure les réponses du candidat ne les satisfaisaient pas pour remplir son obligation de motivation (cf. arrêts 2C_463/2012 du 28 novembre 2012, consid. 2.1; 2D_65/2011 du 2 avril 2012, consid. 5.1 et 2P.23/2004 du 13 août 2004 consid. 2.1).

2.2. En l'espèce, la Cour cantonale s'est effectivement référée au courriel du 10 juillet 2012 adressé à la recourante par l'examinateur qui relevait les principales lacunes de son examen écrit, ainsi qu'à la grille de correction produite par la Commission d'examens. Elle a relevé que la recourante n'avait pas cité de manière complète les dispositions applicables en droit et en matière de compétence, qu'elle n'avait pas qualifié correctement l'accord et n'avait pas traité d'une manière complète et exacte les questions de la demeure, des dommages-intérêts négatifs, de la restitution des véhicules et de l'indemnité pour occupation illicite. Elle en a déduit que la recourante se bornait à substituer sa propre appréciation à celle de la Commission d'examens qui pouvait sans arbitraire considérer que le travail écrit de la candidate présentait des lacunes importantes et lui attribuer une note de 3,25 sur 6.

Contrairement à ce que soutient la recourante, cette motivation générale est suffisante au regard d'une épreuve écrite qui formulait clairement les points à traiter et qui a donné lieu à une correction collective pour que les candidats comprennent quelles réponses la Commission d'examens attendait d'eux. La recourante a encore eu des explications particulières sur son travail personnel dans le courriel que le correcteur de l'examen litigieux lui a adressé le 10 juillet 2012, lequel énumérait une douzaine de points que l'intéressée n'avait pas correctement traités. Elle était donc parfaitement en mesure d'apprécier les attentes de la Commission d'examens pour cette épreuve écrite et dans quelle mesure les réponses qu'elle avait données ne les satisfaisaient pas. Dans ce contexte, la Cour de justice pouvait se référer aux informations fournies par la Commission d'examens dans les pièces produites et n'était nullement tenue de refaire l'examen en se prononçant en détail sur les réponses données par la candidate, notamment sur les soi-disant erreurs juridiques de l'examinateur.

Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté en tant qu'il porte sur le défaut de motivation de l'arrêt attaqué.

3. La recourante se plaint également d'une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Elle soutient en substance que la Cour de justice a rendu un arrêt insoutenable en se basant uniquement sur le courriel du 10 juillet 2012 et la grille de correction relative à l'examen écrit litigieux pour constater les erreurs de la candidate, tout en restant silencieuse sur les inadvertances commises par la Commission d'examens au sujet des réponses que celle-ci avait considérées comme inexistantes, soit la demande d'exequatur du jugement du Tribunal de première instance, qui lui a fait perdre 0,5 point, ou sa solution concernant le mécanisme de la demeure qui, selon elle, respectait les exigences posées par les art. 102 et 107 CO et méritait qu'un point lui soit accordé pour cette question.

3.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat ( ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51 et les arrêts cités). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables ( ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 et les arrêts cités).

A cela s'ajoute qu'en matière d'examens, le Tribunal fédéral fait preuve d'une retenue particulière et n'annule le prononcé attaqué que si l'autorité précédente s'est laissée guider par des motifs sans rapport avec l'examen ou d'une autre manière manifestement insoutenables, de telle sorte que celui-ci apparaît arbitraire. Le Tribunal fédéral renonce ainsi à se livrer à sa propre appréciation de l'évaluation des compétences, même si celle-ci relève du domaine juridique ( ATF 136 I 229 consid. 5.4.2 p. 237; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473 et les références citées; arrêt 2D_14/2011 du 29 août 2011 consid. 1.3 et les arrêts cités; 2D_55 /2010 du 1er mars 2011 consid. 1.5). Il lui revient toutefois de vérifier que l'autorité chargée d'apprécier l'examen respecte les garanties minimales de procédure ( ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 p. 237).

3.2. En l'espèce, la Cour de justice a constaté qu'en critiquant la solution retenue par les examinateurs, telle qu'elle a été exposée lors de la séance de correction collective, en considérant que certains éléments de sa réponse seraient également adéquats et en soutenant que le calcul des points devait être revu pour fixer sa note, la recourante substituait sa propre appréciation à celle de la Commission d'examens.

La recourante se défend de vouloir substituer sa propre appréciation à celle de la Commission d'examens, mais n'indique pas en quoi sa solution serait préférable et ne démontre pas davantage que la résolution matérielle du cas, telle que présentée par l'examinateur dans la séance de correction collective du 21 juin 2012, serait arbitraire. Il est donc douteux que ses griefs soient recevables au regard de l' art. 106 al. 2 LTF . En réalité, il a été expliqué très précisément à la candidate, dans le courriel du 10 juillet 2012, en quoi son travail ne répondait pas aux réponses attendues par la Commission d'examens, en particulier sur les questions de la demeure qualifiée du défendeur et les mesures provisionnelles à requérir à Genève en demandant leur exequatur en Italie. Sur ces deux points, la recourante persiste à soutenir qu'elle a développé correctement ces questions, ce qui revient effectivement à substituer sa propre appréciation à celle de la Commission d'examens. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral, comme la Cour de justice avant lui, ne saurait refaire l'examen litigieux. Le grief d'arbitraire doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4. La recourante prétend enfin que les conditions de rectification des faits établis par la juridiction cantonale, au sens de l' art. 118 LTF , sont réalisées. A cet égard, elle invite le Tribunal fédéral à " admettre sa solution, laquelle était de demander un délai de grâce au Tribunal de première instance conformément aux art. 102 I et 107 I CO " et à lui accorder le point afférent à cette question , ainsi qu'à corriger l'erreur concernant la demande d'exequatur qu'elle avait mentionnée en lui octroyant le demi-point relatif à cette question.

Là encore, la recourante se borne à substituer sa propre version des faits à celle effectuée par la Commission d'examens dans l'évaluation des réponses qu'elle a données et qui n'ont pas été retenues comme correctes par rapport au cas d'examen à traiter. Or, la rectification des faits suppose que ceux-ci aient été établis en violation d'un droit constitutionnel, ce que ne démontre pas la recourante. Son grief ne répond donc pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par renvoi de l' art. 117 LTF ( ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262) et n'est ainsi pas recevable.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée dépourvues de chance de succès ( art. 64 al. 1 LTF ), la demande d'assistance judiciaire partielle présentée par la recourante doit être également rejetée. Il y a lieu dès lors de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Commission d'examens des avocats du canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.

Lausanne, le 21 août 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

La Greffière: Rochat