Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_17/2010 KI-generiert

Kosovan National v. Cantonal Employment Service (Work Permit Denial)

Geschäftsnummer 2D_17/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, having arrived in Switzerland from Kosovo in 2007, worked without authorization at a relative's bakery. In December 2009, the regional employment service denied the individual a work permit, leading to an appeal that was subsequently rejected by the cantonal administrative court in March 2010. The individual sought further recourse through the Federal Tribunal, challenging the cantonal court's decision to refuse both the work and residence permits on the grounds of alleged arbitrariness in the decision-making process. However, it was determined that the individual did not have a legal right to the requested permits, rendering the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 115 let. b LTF, Art. 23 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Kosovan National v. Cantonal Employment Service (Work Permit Denial): In December 2009, the regional employment service denied the individual a work permit, leading to an appeal that was subsequently rejected by the cantonal administrative court in March 2010. The individual sought further recourse through the Federal Tribunal, challenging the cantonal court's decision to refuse both the work and residence permits on the grounds of alleged arbitrariness in the decision-making process. However, it was determined that the individual did not have a legal right to the requested permits, rendering the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Arbeitsbewilligungen Aufenthaltsrecht Recht auf Arbeit Beschwerdelegitimation albanisches Asylgesuch erworbener Anspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible and dealt with under this simplified procedure.

Art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 al. 1 for the imposition of judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_17/2010

{T 0/2}

Arrêt du 16 juin 2010

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Zünd, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Astyanax Peca, avocat,

recourant,

contre

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, rue Caroline 11, 1014 Lausanne,

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.

Objet

Autorisation de travail et de séjour,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 mars 2010.

Considérant:

que X.________, ressortissant kosovar né en 1988, est arrivé en Suisse en septembre 2007 et a travaillé sans autorisation dans la boulangerie de son oncle,

que, par décision du 22 décembre 2009, le Service de l'emploi du canton de Vaud a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation de travail,

que, par arrêt du 11 mars 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé, tendant à l'octroi de l'autorisation de travail sollicitée et à la délivrance d'une autorisation de séjour, et confirmé la décision du Service de l'emploi du 22 décembre 2009,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal et de lui octroyer une autorisation en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée ainsi qu'une autorisation de séjour,

que, faute d'un droit à l'octroi des autorisations de travail et de séjour sollicitées, le recours en matière de droit public est irrecevable ( art. 83 let . c ch. 2 LTF),

que, selon l' art. 115 let. b LTF , a qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire,

que le recourant, qui ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi des autorisations sollicitées, n'a pas qualité pour interjeter un recours constitutionnel pour violation de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 133 I 185 , arrêt de principe approuvé par les cours réunies du Tribunal fédéral en application de l' art. 23 al. 2 LTF ),

que le recourant, qui fait valoir la violation de la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), entend remettre en question la jurisprudence précitée,

que, dans la mesure où le recourant ne soulève aucun argument pertinent qui aurait échappé au Tribunal fédéral dans son arrêt de principe, il n'y a aucune raison justifiant de s'écarter de cette jurisprudence ré- cente et constante (voir au sujet des critères justifiant un changement de jurisprudence ATF 132 III 770 consid. 4 p. 777; 127 II 289 consid. 3a p. 292 s.),

que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (cf. art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF )

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.

Lausanne, le 16 juin 2010

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Zünd Charif Feller