Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_16/2019 KI-generiert

Applicants v. Cantonal Decision on Emergency Aid and Regularization of Stay

Geschäftsnummer 2D_16/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a family consisting of two adults and their four children, who initially applied for asylum in Switzerland in January 2014, faced a complex legal situation. Their initial asylum request resulted in a negative decision and subsequent expulsion order from the Swiss State Secretariat for Migration in August 2014. However, due to Poland's unwillingness to readmit them, their case was reopened by Swiss authorities in January 2018. Despite this, the family intermittently disappeared and did not maintain contact with authorities, leading to the administrative closure of their asylum process in November 2018. The canton of Vaud's population service sought to reinstate their asylum procedure in March 2019 and provided emergency aid until late May 2019. The family then appealed a March 2019 canton decision to the Vaud Cantonal Court, seeking legalization of their status in Switzerland. The court deemed the appeal inadmissible, as the appeal's scope exceeded the dispute about emergency aid, which was the decision's only subject. Subsequently, the family pursued a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, contesting the cantonal ruling and invoking a violation under Article 30 of the Federal Constitution.

Legislator-Regeste

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Art. 30 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 82 LAsi, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF; Applicants v. Cantonal Decision on Emergency Aid and Regularization of Stay: Their initial asylum request resulted in a negative decision and subsequent expulsion order from the Swiss State Secretariat for Migration in August 2014. However, due to Poland's unwillingness to readmit them, their case was reopened by Swiss authorities in January 2018. Despite this, the family intermittently disappeared and did not maintain contact with authorities, leading to the administrative closure of their asylum process in November 2018. The canton of Vaud's population service sought to reinstate their asylum procedure in March 2019 and provided emergency aid until late May 2019. The family then appealed a March 2019 canton decision to the Vaud Cantonal Court, seeking legalization of their status in Switzerland. The court deemed the appeal inadmissible, as the appeal's scope exceeded the dispute about emergency aid, which was the decision's only subject. Subsequently, the family pursued a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, contesting the cantonal ruling and invoking a violation under Article 30 of the Federal Constitution.

Schlagwörter

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Nothilfe nach BV Asylverfahren Staatssekretariat für Migration Notstand Flüchtling Geschäftsordnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used because the subsidiary constitutional appeal, lacking admissible motivation, was manifestly inadmissible.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly destined to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Used because no court fees were charged as the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_16/2019

Arrêt du 25 avril 2019

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

recourants,

contre

Service de la population du canton de Vaud.

Objet

Octroi d'aide d'urgence, procédure,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 avril 2019 (PS.2019.0024).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 20 janvier 2014, A.X.________ et B.X.________ ainsi que leurs quatre enfants ont déposé une demande d'asile. Par décision du 21 août 2014, le Secrétariat d'Etat aux migrations n'est pas entré en matière et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 16 janvier 2018, devant le refus de la Pologne de réadmettre les intéressés sur son sol, le Secrétariat d'Etat aux migrations a annulé sa décision du 21 août 2014 et informé les intéressés que leur procédure d'asile en Suisse était réouverte et qu'elle serait poursuivie selon les dispositions légales.

Après avoir demandé à plusieurs reprises au Secrétariat d'Etat aux migrations le transfert de leur statut de réfugiés de la Pologne à la Suisse et avoir obtenu l'aide d'urgence des autorités vaudoises jusqu'au 6 septembre 2018, les intéressés paraissent avoir disparu sans laisser d'adresse. Par décision du 23 novembre 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations a alors radié la procédure d'asile. Le 22 mars 2019, le Service de la population du canton de Vaud a toutefois requis du Secrétariat d'Etat aux migrations la reprise de la procédure d'asile. Par décisions successives, le Service de la population du canton de Vaud a octroyé aux intéressés l'aide d'urgence, dès le 24 janvier 2019, en dernier lieu, par décision du 25 mars 2019 jusqu'au 27 mai 2019.

Par mémoire de recours du 27 mars 2019, les intéressés ont déposé un recours auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision rendue le 25 mars 2019 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud. Ils ont conclu à ce que le Service cantonal de la population du canton de Vaud soit obligé de légaliser leur séjour sur le territoire suisse.

2. Par arrêt du 11 avril 2019, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours du 27 mars 2019 irrecevable au motif que la conclusion tendant à la régularisation par le Service de la population du canton de Vaud du séjour en Suisse des intéressés dépassait l'objet de la contestation limité par la décision du 25 mars 2019 qui ne consistait qu'en l'octroi de l'aide d'urgence. Le Tribunal cantonal a précisé que la décision du 25 mars 2019 n'avait pas pour objet de régler le séjour des intéressés en Suisse mais uniquement leurs moyens de subsistance. Il a ajouté que la procédure d'asile ressortait de la compétence exclusive du Secrétariat d'Etat aux migrations et non pas du Service de la population du canton de Vaud, qui n'avait par conséquent pas commis de déni de justice, et enfin il a rappelé que le Secrétariat d'Etat aux migrations n'avait pas encore rendu de décision sur la demande des intéressés de leur reconnaître le statut de réfugiés.

3. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation de l' art. 30 Cst. , les intéressés demandent au Tribunal fédéral d'obliger le Tribunal cantonal de réexaminer le recours du 27 mars 2019 contre la décision du 25 mars 2019.

4. Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est en principe irrecevable en matière d'asile ( art. 83 let . d LTF). C'est à bon droit que les recourants ont déposé un recours constitutionnel subsidiaire contre une décision de dernière instance cantonale pour violation des droits constitutionnels. En vertu de l' art. 106 al. 2 LTF applicable au recours constitutionnel subsidiaire par le biais de l' art. 117 LTF , le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.

Les recourants invoquent une violation de l' art. 30 Cst. , dont ils citent certes le contenu, mais ne démontrent pas, en violation de l'obligation de motivation accrue de l' art. 106 al. 2 LTF , que, lorsqu'il a prononcé l'irrecevabilité du recours du 27 mars 2019 par arrêt du 11 avril 2019, le Tribunal cantonal n'était pas un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Faute d'être correctement motivé, le grief ne peut pas être examiné et, même s'il pouvait l'être, il devrait être rejeté, le Tribunal cantonal ayant respecté les exigences de l' art. 30 Cst. lorsqu'il a rendu l'arrêt du 11 avril 2019.

5. Pour le surplus, les recourants semblent ne pas comprendre que leur demande de reconnaissance du statut de réfugiés relève de la seule compétence du Secrétariat d'Etat aux migrations (art. 6a et 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi; RS 142.31), qui est d'ailleurs saisi d'une demande de réouverture de la procédure d'asile déposée le 22 mars 2019 par le Service de la population du canton de Vaud, comme l'a indiqué, avec bienveillance, le Tribunal cantonal aux recourants dans son arrêt du 11 avril 2019. C'est aussi à juste titre que le Tribunal cantonal a précisé dans son arrêt, pour éclairer les recourants, que le Service de la population a pour seule compétence, au vu de la procédure d'asile en cours, de leur fournir des moyens de subsistance ( art. 80a, 81 et 82 LAsi ) et non pas de régler leur droit de séjour en Suisse, malgré les formules alternatives ("ou") de la décision du 25 mars 2019, dont seule la dernière mentionnant l' art. 82 LAsi semble pertinente au regard de la situation des recourants.

6. Dénué de toute motivation recevable, le présent recours constitutionnel subsidiaire est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Il n'est pas perçu de frais de justice.

4. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 25 avril 2019

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey