Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_16/2014 KI-generiert

Senegalese National Study Permit Denial Appeal

Geschäftsnummer 2D_16/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Senegalese national who appealed to the Swiss Federal Tribunal after the Geneva Court of Justice rejected his request for a residence permit for study purposes, citing a decision from the cantonal population and migration office that denied the application. The individual sought to overturn this decision, arguing for the approval of his application for a residence permit based on constitutional rights. However, the Tribunal found that the relevant federal and international laws did not provide an entitlement to such a permit and noted shortcomings in the appeal regarding the demonstration of protected legal standing and sufficient legal motivation for the claim of constitutional rights violations. As a result, the Tribunal deemed the appeal manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 113 LTF, Art. 115 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 27 LEtr au, Art. 106 al. 2 LTF; Senegalese National Study Permit Denial Appeal: The individual sought to overturn this decision, arguing for the approval of his application for a residence permit based on constitutional rights. However, the Tribunal found that the relevant federal and international laws did not provide an entitlement to such a permit and noted shortcomings in the appeal regarding the demonstration of protected legal standing and sufficient legal motivation for the claim of constitutional rights violations. As a result, the Tribunal deemed the appeal manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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ausländische Staatsangehörige Demonstrationsrecht Verletzung von Bewilligungsauflagen ausländischer Entscheid gesetzliche Voraussetzungen Prüfung des Asylgesuchs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision, which applies to the simplified procedure for manifest inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the federal procedure were imposed on the appellant as a result of the unsuccessful appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_16/2014

Arrêt du 6 mars 2014

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Seiler, Juge présidant.

Greffier: M. Hugi Yar.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève .

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 4 février 2014.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 4 février 2014, la Cour de Justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________, ressortissant sénégalais, avait interjeté contre la décision du 2 avril 2013 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de lui accorder l'autorisation demandée.

2.

2.1. Selon l' art. 83 let . c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). Conformément à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi elle a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité. Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de rechercher dans les actes du dossier si et dans quelle mesure la partie recourante dispose de la qualité pour recourir ( ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356 et les références citées).

2.2. En l'espèce, l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confère pas de droit de séjour au recourant. Pour le surplus, celui-ci n'expose pas de manière soutenable en quoi l' art. 8 CEDH lui conférerait un droit de séjour en Suisse. Dès lors le recours ne peut être accueilli qu'en tant que recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 115 LTF ).

3.

3.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un " intérêt juridique " à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEtr au vu de sa formulation potestative ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle ( ATF 133 I 185 ).

3.2. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 et 17 LTF ). Il appartenait donc à celui-ci d'invoquer le grief de violation des droits constitutionnels et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 et 117 LTF , ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Or, en l'espèce, le recourant ne démontre d'aucune manière que l'arrêt attaqué violerait ses droits constitutionnels; son recours n'est ainsi pas motivé conformément aux exigences accrues de l' art. 106 al. 2 LTF applicable par le biais de l' art. 117 LTF .

4.

4.1. Le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.

4.2. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 LTF ).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 6 mars 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Seiler

Le Greffier: Hugi Yar