Senegalese National v. Swiss Federal Tribunal (Residency for Medical Treatment)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a Senegalese national who had been residing in Switzerland since 2002 under a student residence permit. After a change in his situation and a failed application for the renewal of his residence permit in 2005, he later applied for a new permit linked to medical treatment in Switzerland. This request was denied by the cantonal authorities on the grounds that his medical needs could be met in his home country. The subsequent appeal to the cantonal commission was dismissed, citing a lack of current medical necessity for residence, as the individual was no longer undergoing treatment. He then sought to challenge this decision at the federal level, arguing that his health conditions prevented his return to Senegal. However, the federal tribunal found his appeal inadmissible due to lack of legal basis under current law and procedural shortcomings in the appeal submission.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 33 aOLE, Art. 116 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 108 LTF; Senegalese National v. Swiss Federal Tribunal (Residency for Medical Treatment): After a change in his situation and a failed application for the renewal of his residence permit in 2005, he later applied for a new permit linked to medical treatment in Switzerland. This request was denied by the cantonal authorities on the grounds that his medical needs could be met in his home country. The subsequent appeal to the cantonal commission was dismissed, citing a lack of current medical necessity for residence, as the individual was no longer undergoing treatment. He then sought to challenge this decision at the federal level, arguing that his health conditions prevented his return to Senegal. However, the federal tribunal found his appeal inadmissible due to lack of legal basis under current law and procedural shortcomings in the appeal submission.
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KI-generiertThe appeal was declared manifestly inadmissible according to this provision, leading to a simplified procedure.
Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF regarding the allocation of judicial costs.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs because they lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_147/2008
{T 0/2}
Arrêt du 30 mars 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Müller, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourant,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2.
Objet
Autorisation de séjour pour traitement médical,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 11 novembre 2008.
Considérant:
que X.________, ressortissant sénégalais né en 1963, est arrivé en Suisse en 2002 et a obtenu une autorisation de séjour pour études,
que, le 31 août 2005, l'Office fédéral des migrations a refusé d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, sollicité suite à un changement d'orientation,
que, par arrêt du 19 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre la décision précitée du 31 août 2005,
que, par décision du 18 mars 2008, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de donner une suite favorable à la demande d'autorisation de séjour de l'intéressé, présentée en relation avec un traitement médical subi, en relevant que la prise en charge médicale de celui-ci était possible dans son pays d'origine,
que, par décision du 11 novembre 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers, constatant que l'intéressé était guéri et qu'il ne suivait plus de traitement médical en Suisse, a déclaré le recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical sans objet, faute d'intérêt actuel, et l'a rayé du rôle,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée du 11 novembre 2008 en alléguant, en bref, que son état de santé l'empêcherait de rentrer dans son pays d'origine,
que le recours est irrecevable comme recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 LTF), le recourant ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral (LSEE ou OLE) ou du droit international lui conférant un droit à une autorisation de séjour, singulièrement en raison de son état de santé ( art. 33 aOLE ),
que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pourrait être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),
que, toutefois, l'écriture du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par la loi, dès lors qu'elle ne contient pas de motifs exposant en quoi la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l' art. 106 al. 2 LTF ),
qu'au surplus, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ),
que, faute d'un droit à une autorisation de séjour, le recourant n'est pas atteint dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de la disposition précitée et ne peut soulever des griefs portant sur le fond (cf. ATF 133 I 185 ),
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 30 mars 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Müller Charif Feller