Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_141/2008 KI-generiert

Cameroonian National v. Cantons of Neuchâtel and Geneva (Residence Permit Following Divorce)

Geschäftsnummer 2D_141/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a Cameroonian national who initially obtained a residence permit in Switzerland after marrying a fellow citizen with established residency. Following a separation from his spouse and subsequent divorce, the applicant sought permission to change his residence from Neuchâtel to Geneva. His request was denied by the Geneva population office, leading him to appeal to the Cantonal Commission for Foreign Police, which upheld the rejection. The individual subsequently filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against this decision, asserting his rights. However, the tribunal indicated that without a valid basis for residency due to his divorce, the appeal was inadmissible and lacked sufficient constitutional grounds.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 17 al. 2 LSEE, Art. 8 CEDH, Art. 116 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 115 let. b LTF; Cameroonian National v. Cantons of Neuchâtel and Geneva (Residence Permit Following Divorce): Following a separation from his spouse and subsequent divorce, the applicant sought permission to change his residence from Neuchâtel to Geneva. His request was denied by the Geneva population office, leading him to appeal to the Cantonal Commission for Foreign Police, which upheld the rejection. The individual subsequently filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against this decision, asserting his rights. However, the tribunal indicated that without a valid basis for residency due to his divorce, the appeal was inadmissible and lacked sufficient constitutional grounds.

Schlagwörter

KI-generiert
Aufenthaltsbewilligungen Ehetrennung Rückkehrrecht rechtlich geschütztes Interesse Bürgerrecht Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on these provisions outlining grounds for simplified inadmissibility.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

This provision governs the imposition of judicial costs, although costs were waived in this specific order.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_141/2008

{T 0/2}

Arrêt du 29 janvier 2009

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Müller, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour; changement de canton,

recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 28 octobre 2008.

Considérant:

que X.________, ressortissant camerounais né en 1978, est arrivé en Suisse en 2006 et y a épousé, le 15 décembre 2006, une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement,

que, suite à son mariage, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel et a reçu parallèlement un assentiment de l'Office cantonal de la population genevois lui permettant de travailler à Genève pendant la semaine,

que, le 10 décembre 2007, les autorités neuchâteloises ont informé l'intéressé de leur intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, au motif qu'il vivait séparé de son épouse depuis le 30 octobre 2007,

qu'en décembre 2007, l'intéressé a demandé à l'Office cantonal de la population genevois l'autorisation de changer de canton pour s'installer à Genève,

que, par décision du 8 mai 2008, l'Office cantonal de la population genevois a refusé ladite demande et ordonné à l'intéressé de retourner dans le canton de Neuchâtel dans les plus brefs délais,

que, statuant sur recours de l'intéressé, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève l'a rejeté par décision du 28 octobre 2008,

que, dans son écriture adressée au Tribunal fédéral, X.________ déclare "faire appel" contre la décision précitée de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,

que, vu son divorce prononcé le 11 mars 2008, le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l' art. 17 al. 2 LSEE - ou du droit international - tel l' art. 8 CEDH - lui accordant le droit à une autorisation de séjour et, par conséquent, au changement de canton sollicité, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral, LTF),

que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pourrait être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que, toutefois, l'écriture du recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues par la loi, dès lors qu'elle ne contient pas de motifs exposant en quoi la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers violerait ses droits constitutionnels (cf. art. 42 al. 2 LTF en relation avec l' art. 106 al. 2 LTF ),

qu'au surplus, la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ),

que, faute de droit à une autorisation de séjour, le recourant n'est pas atteint dans ses intérêts juridiquement protégés au sens de la disposition précitée et ne peut soulever des griefs portant sur le fond (cf. ATF 133 I 185 ),

que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,

qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, le recourant doit en principe supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF),

que, compte tenu de l'indication dans la décision attaquée de la possibilité de saisir le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public, il y a lieu de statuer sans frais,

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,

Lausanne, le 29 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière

Müller Charif Feller