Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_131/2008 KI-generiert

Kosovar National's Residence Permit Appeal Dismissed

Geschäftsnummer 2D_131/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Kosovo national who illegally entered Switzerland in 1997 and subsequently applied for asylum, which was rejected. After disappearing in 2000 following the end of his temporary admission, he faced legal consequences for staying and working illegally. His requests for residence permits for himself, his wife, and their daughter, who was born in Switzerland, were denied by local authorities in April 2008. The denial was upheld by an administrative court in October 2008, prompting the couple to appeal to the Federal Tribunal, challenging the court's decision regarding their right to residence. However, the appeal was deemed inadmissible as they could not invoke relevant federal or international rights supporting their residency claim.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. b en, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 LTF; Kosovar National's Residence Permit Appeal Dismissed: After disappearing in 2000 following the end of his temporary admission, he faced legal consequences for staying and working illegally. His requests for residence permits for himself, his wife, and their daughter, who was born in Switzerland, were denied by local authorities in April 2008. The denial was upheld by an administrative court in October 2008, prompting the couple to appeal to the Federal Tribunal, challenging the court's decision regarding their right to residence. However, the appeal was deemed inadmissible as they could not invoke relevant federal or international rights supporting their residency claim.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen illegale Einreise Asylgesetz albanisches Asylgesuch vorläufige Aufnahme Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 8 CEDH
que les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 8 CEDH ou 13 let.
Art. 116 LTF
113 ss LTF ) pourrait être formé, le cas échéant, pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),
Art. 108 al. 1 let. b en
que les recourants n'invoquent pas la violation de droits constitutionnels, de sorte que le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b en relation avec l' art.
Art. 42 al. 2 LTF
b en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF ; cf.
Art. 106 al. 2 LTF
également l' art. 106 al. 2 LTF ),
Art. 108 LTF
Used to decide that the appeal should be processed under the simplified procedure.
Art. 102 LTF
108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ( art. 102 LTF ) ou d'autres mesures d'instruction,
Art. 65 LTF
Cited alongside Art. 66 LTF regarding the imposition of court costs.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 LTF

Used to decide that the appeal should be processed under the simplified procedure.

art. 108 al. 1 let. b en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible as a subsidiary constitutional appeal because constitutional rights were not invoked.

art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 LTF regarding the imposition of court costs.

art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 5 LTF

Used to determine that the appellants must bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_131/2008

{T 0/2}

Arrêt du 8 décembre 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

A.________,

B.________,

recourants,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot.

Objet

Autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, du 9 octobre 2008.

Considérant:

que A.________, ressortissant du Kosovo né en 1978, est entré illégalement en Suisse en juin 1997 avant de déposer une demande d'asile qui a été rejetée,

que l'intéressé a disparu en 2000 après la levée de l'admission provisoire dont il a bénéficié en 1999,

qu'il a été refoulé et condamné au paiement d'une amende en 2004, pour avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse, avant d'être frappé d'une interdiction d'entrée,

que, par deux décisions distinctes du 22 avril 2008, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a rejeté la demande d'autorisations de séjour déposée en faveur de l'intéressé, de son épouse B.________ - qui l'avait entre-temps rejoint - et de leur fille née en Suisse en 2007,

que, par arrêt du 9 octobre 2008, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, a rejeté - après jonction des procédures - le recours des intéressés contre les décisions précitées du 22 avril 2008,

qu'agissant par la voie d'un recours, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 9 octobre 2008,

que les recourants ne peuvent invoquer aucune disposition du droit fédéral - tels les art. 8 CEDH ou 13 let. f OLE - ou du droit international leur accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 LTF),

qu'en particulier, le recourant, qui est majeur, ne peut se prévaloir du droit de présence assuré dont bénéficient ses frères en Suisse pour en déduire un droit à une autorisation de séjour ( ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529; 120 Ib 257 consid. 1d et e p. 261 s.),

que cela vaut d'autant plus pour la recourante dont la famille résiderait principalement en Allemagne,

que, partant, le recours en matière de droit public est irrecevable,

qu'en l'espèce, seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pourrait être formé, le cas échéant, pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que les recourants n'invoquent pas la violation de droits constitutionnels, de sorte que le présent recours - considéré comme recours constitutionnel subsidiaire - est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF ; cf. également l' art. 106 al. 2 LTF ),

que le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures ( art. 102 LTF ) ou d'autres mesures d'instruction,

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que, succombant, les recourants supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et al. 5 LTF; art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et des migrants ainsi qu'à la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 8 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller