Ecuadorian National Residence Permit Denial Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who, after initially being granted a residence permit for studies in Geneva, faced challenges in renewing this permit. Following the completion of a language diploma, her requests for continued study in a different field were met with refusals due to academic performance and the proposed change in educational direction. Ultimately, although a local commission allowed her extra time to finish her current studies, she sought to extend her departure deadline further to complete her outstanding thesis. The subsequent appeal to a higher court was deemed inadmissible due to insufficient constitutional claims and procedural grounds.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Ecuadorian National Residence Permit Denial Appeal: Following the completion of a language diploma, her requests for continued study in a different field were met with refusals due to academic performance and the proposed change in educational direction. Ultimately, although a local commission allowed her extra time to finish her current studies, she sought to extend her departure deadline further to complete her outstanding thesis. The subsequent appeal to a higher court was deemed inadmissible due to insufficient constitutional claims and procedural grounds.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible and to apply the simplified procedure.
Cited alongside Art. 66 LTF concerning the imposition of judicial costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_123/2007/CFD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 4 décembre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,
1211 Genève 2,
intimé,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
Autorisation de séjour pour études; délai de départ,
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 18 septembre 2007.
Considérant:
que X.________, ressortissante équatorienne, née en 1976, est arrivée à Genève en septembre 2000 et s'est vue délivrer une autorisation de séjour annuelle pour études afin d'obtenir un diplôme de langue de l'Alliance française,
que, par décision du 24 mai 2004, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée, au motif que celle-ci avait obtenu ledit diplôme et que son projet d'études complémentaires dans le domaine de la gestion de la nature constituait un changement d'orientation,
que, par décision du 31 mars 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a admis le recours de l'intéressée et l'a autorisée à poursuivre les cours entrepris à l'école d'ingénieurs jusqu'au semestre d'hiver 2007 au plus tard,
que, par décision du 2 avril 2007, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée, notamment aux motifs qu'elle avait échoué aux examens et qu'elle prévoyait d'entreprendre une troisième formation,
que, par décision du 18 septembre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a confirmé la décision précitée du 2 avril 2007 tout en enjoignant à l'Office cantonal de la population d'accorder à l'intéressée un délai de départ plus long, soit jusqu'à la fin du mois de janvier 2008, afin que celle-ci puisse achever la formation entreprise,
qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision du 18 septembre 2007 et de prolonger le délai de départ jusqu'à la fin de l'année 2008 afin de lui permettre d'achever son travail de mémoire,
que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let . c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), la recourante ne pouvant invoquer aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour et à la prolongation du délai de départ qui relève, du reste, des modalités du renvoi (cf. art. 83 let . c ch. 4 LTF),
que, seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) est ouvert en l'espèce,
que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ) qui doit notamment indiquer les motifs ( art. 42 al. 1 LTF ) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),
que la motivation du recours est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l' art. 108 al. 1 let. b LTF ), la recourante n'invoquant pas la violation d'un droit constitutionnel ( art. 106 al. 2 LTF ),
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante supportera un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recou-rante.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.
Lausanne, le 4 décembre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: