Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_12/2017 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Upholds Revocation of C-Permit for Severe Criminal Conduct Despite Minor Child Connection

Geschäftsnummer 2D_12/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case concerns a Nigerian national who first entered Switzerland with a false identity in 2004 and later obtained residence permission through family reunification after marrying a Swiss citizen. Following a series of criminal convictions, including a significant prison sentence, the local immigration authority revoked his establishment permit in 2013. The individual contested this decision through various appeals, including a recent dismissal by the cantonal public law court. Ultimately, he sought further review from the Federal Tribunal, questioning the legality of the revocation based on factors such as proportionality and his family ties. The court proceedings reveal a history of social assistance reliance and criminal behavior that influenced the authorities' decision to deny his continued residence in Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 2 LTF, Art. 8 CEDH, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 10 al. 1 Cst; Swiss Federal Supreme Court Upholds Revocation of C-Permit for Severe Criminal Conduct Despite Minor Child Connection: Following a series of criminal convictions, including a significant prison sentence, the local immigration authority revoked his establishment permit in 2013. The individual contested this decision through various appeals, including a recent dismissal by the cantonal public law court. Ultimately, he sought further review from the Federal Tribunal, questioning the legality of the revocation based on factors such as proportionality and his family ties. The court proceedings reveal a history of social assistance reliance and criminal behavior that influenced the authorities' decision to deny his continued residence in Switzerland.

Schlagwörter

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Bewilligungsentzug strafbares Verhalten minderjähriges Kind Rückführung des Kindes Familienbewilligung aufgelöste Ehe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

The final decision of dismissal is pronounced based on the rules of procedure outlined in Art. 109 LTF.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected in the operative part of the decision.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant in the operative part of the decision.

Art. 68 al. 1 et 3 LTF

The decision clarifies that no indemnity for legal costs is awarded to the opposing parties.

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«…DH se confond également avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4; 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), selon lequel les autorités compétentes tie…»
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«…DH se confond également avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4; 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), selon lequel les autorités compétentes tie…»
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«…2 CEDH se confond ainsi avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4; 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), selon lequel les autorités compétentes tie…»
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«…DH se confond également avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4; 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), selon lequel les autorités compétentes tie…»
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«…par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4; 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), selon lequel les autorités compétentes tie…»
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«…par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêts TF 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4; 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), selon lequel les autorités compétentes tie…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_12/2017

Arrêt du 17 juillet 2017

IIe Cour de droit public

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin,

Juge présidant, Donzallaz et Stadelmann.

Greffier: M. Tissot-Daguette.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

Service de la population et des migrations du

canton du Valais,

Conseil d'Etat du canton du Valais.

Objet

Révocation d'une autorisation d'établissement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 9 février 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. X.________, ressortissant nigérian né en 1980, est entré une première fois en Suisse sous une fausse identité en juin 2004. Après être retourné dans son pays d'origine, l'intéressé est revenu en Suisse en 2006. Il s'est marié le 1er décembre 2006 avec une ressortissante suisse ( art. 105 al. 2 LTF ). Le couple a eu une fille, née en octobre 2006. X.________ a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial puis, le 2 décembre 2011, une autorisation d'établissement. Le couple s'est séparé en 2012. Le divorce a été prononcé le 6 octobre 2015. L'intéressé a fait l'objet de deux condamnations pénales, la première à une peine pécuniaire de 120 jours-amende pour lésions corporelles graves par négligence et la seconde à 54 mois de peine privative de liberté pour violation grave de la LStup (RS 812.121). Il a été libéré le 13 septembre 2016. X.________ a émargé à l'aide sociale et fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens.

Le 21 octobre 2013, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________. Statuant sur recours du 20 novembre 2013, le Conseil d'Etat du canton du Valais, par décision du 22 juin 2016, a confirmé la décision du Service cantonal. Le 28 juillet 2016, l'intéressé a contesté ce prononcé devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal), qui a rejeté le recours par arrêt du 9 février 2017.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'assistance judiciaire et l'effet suspensif, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 9 février 2017 et de maintenir son autorisation d'établissement; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par ordonnance du 16 mars 2017, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.

Le Tribunal cantonal et le Secrétariat d'Etat aux migrations renoncent à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. Dans des observations finales, X.________ a confirmé ses conclusions.

3. D'après l' art. 83 let . c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation ( ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4; arrêt 2C_1118/2016 du 26 avril 2017 consid. 1). En outre, le recourant invoquant l' art. 8 CEDH , cette disposition est potentiellement de nature à lui conférer un droit en lien avec sa fille mineure (cf. ATF 136 II 177 consid. 1.2 p. 180). Le recourant a interjeté un recours constitutionnel subsidiaire, estimant de manière surprenante que le recours en matière de droit public n'était pas ouvert. L'intitulé erroné de son recours n'influence toutefois pas sa recevabilité, pour autant que l'écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit qui est ouverte (cf. ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont également réunies (cf. art. 42, 82 let. a, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF), si bien qu'il convient d'entrer en matière.

Au surplus, on relèvera que, dans la mesure où le recourant entendait se plaindre de son renvoi de Suisse, le recours en matière de droit public n'est pas ouvert (l' art. 83 let . c ch. 3 LTF). Ce point ne peut être contesté auprès du Tribunal fédéral qu'au moyen du recours constitutionnel subsidiaire contre une décision cantonale de dernière instance. Dans ce cas, le recours doit néanmoins respecter le devoir accru de motivation ( art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310). En l'occurrence, le recourant n'explique pas en quoi il dispose d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l' art. 115 let. b LTF , respectivement n'invoque pas la violation de droits fondamentaux, tels par exemple le droit à la vie ( art. 10 al. 1 Cst ; art. 2 CEDH ), l'interdiction de la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants ( art. 10 al. 3 Cst. ; art. 3 CEDH ) ou l'interdiction de refoulement sur le territoire d'un Etat dans lequel il existe un risque de torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains ( art. 25 al. 3 Cst. ). Il convient donc d'emblée d'écarter un éventuel grief relatif au renvoi, sa motivation ne remplissant pas les conditions légales (cf. ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310 s.; arrêts 2C_740/2014 du 27 avril 2015 consid. 1.2.1; 2C_65/2012 du 22 mars 2013 consid. 1.2.1, non publié in ATF 139 II 393 ).

4. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ), sous réserve des cas prévus à l' art. 105 al. 2 LTF . Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire ( ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 314), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ; ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Conformément à l' art. 106 al. 2 LTF , le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables ( ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal de céans ( art. 99 al. 1 LTF ).

En l'occurrence, notamment quant aux rapports qu'il entretient avec sa fille, le recourant substitue, de manière purement appellatoire, ses vision et appréciation des faits à celles retenues par le Tribunal cantonal, sans exposer à suffisance en quoi les conditions de l' art. 97 al. 1 LTF seraient réunies. Un tel mode de faire étant inadmissible, le Tribunal fédéral vérifiera donc la correcte application du droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.

5.

5.1. Par sa condamnation à 54 mois de peine privative de liberté, le recourant remplit la condition de la peine privative de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr justifiant la révocation de son autorisation d'établissement (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). Savoir s'il remplit en plus les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr n'est pas pertinent.

5.2. L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l' art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEtr (arrêts 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Pour cette raison, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la question de l'application de l' art. 8 CEDH .

5.3. Seule se pose en définitive la question de la proportionnalité de la mesure prononcée à l'encontre du recourant (art. 96 al. 1 LEtr et 8 par. 2 CEDH). A ce propos, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt du Tribunal cantonal, qui a correctement exposé la jurisprudence relative aux dispositions topiques et dûment appliqué le droit fédéral ( art. 109 al. 3 LTF ). Il a notamment expliqué que le recourant était d'abord entré en Suisse sous une fausse identité et, dans un premier temps, qu'il y était resté illégalement. Celui-ci a en outre commis des infractions envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux ( ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126), ayant notamment mis sur le marché 395 grammes de cocaïne pure et agit par unique appât du gain. Le recourant n'a qu'un droit de visite sur sa fille, qu'il ne voit qu'une fois par mois durant 90 minutes, et a été l'auteur de violences conjugales sur sa femme depuis 2010. En outre, la présence de sa fille ne l'a pas empêché de s'adonner au trafic de stupéfiants dans des quantités importantes. Finalement, l'autorité précédente a également relevé que le recourant n'avait pratiquement jamais travaillé en Suisse, qu'il était aux poursuites pour un montant de 79'241 fr. 05 et avait émargé à l'aide sociale entre 2006 et 2008, pour un montant de 25'000 fr. qu'il n'avait jamais remboursé. L'intéressé n'avait pas démontré avoir tissé des liens sociaux particulièrement intenses en Suisse. Sur cette base, un retour au Nigéria n'était nullement insurmontable, pays dans lequel il avait passé son enfance et sa jeunesse et où il retrouverait sa famille.

5.4. Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que l'intérêt public à l'éloignement du recourant primait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Le résultat de la pesée des intérêts ne traduit aucune violation des dispositions légales applicables.

6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure de l' art. 109 LTF . Le recours étant d'emblée manifestement dépourvu de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 17 juillet 2017

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Aubry Girardin

Le Greffier : Tissot-Daguette