Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_12/2016 KI-generiert

Appeal Dismissed for Failure to Challenge All Grounds for Refusal of Legal Aid

Geschäftsnummer 2D_12/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual appealed a decision made by a civil court concerning the refusal of legal aid to pursue a damages claim against the state for alleged moral harm resulting from an unjust disciplinary sanction. The appeal was rejected by the court due to being declared inadmissible on the grounds of late submission and insufficient justification. The appellant subsequently contended that their appeal was timely and adequately motivated while asserting a violation of their right to be heard. However, the appellant failed to present sufficient constitutional grievances against the lower court's application of procedural law, resulting in the Federal Tribunal deeming the appeal manifestly inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 et 4 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Challenge All Grounds for Refusal of Legal Aid: The appeal was rejected by the court due to being declared inadmissible on the grounds of late submission and insufficient justification. The appellant subsequently contended that their appeal was timely and adequately motivated while asserting a violation of their right to be heard. However, the appellant failed to present sufficient constitutional grievances against the lower court's application of procedural law, resulting in the Federal Tribunal deeming the appeal manifestly inadmissible.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Zulässige Gründe verspätete Vorbringen Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Einrede der Verfassungswidrigkeit Disziplinarrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used because the appeal was deemed manifestly inadmissible.

Art. 108 LTF

Used to order that the case be dealt with under the simplified procedure for inadmissible appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the federal court costs because he lost.

Art. 68 al. 1 et 4 LTF

Used to state that no indemnity costs will be awarded.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_12/2016

{T 0/2}

Arrêt du 7 avril 2016

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Seiler, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par le Service de protection de l'adulte,

recourant,

contre

Vice-président du Tribunal civil de la République

et canton de Genève.

Objet

Responsabilité de l'Etat,

recours contre la décision du Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire, du 1er février 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 1er février 2016, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable pour dépôt tardif et défaut de motivation le recours expédié le 16 novembre 2015 que X.________ a déposé contre la décision du 23 octobre 2015, notifiée le 2 novembre 2015, du Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève rejetant une demande d'assistance judiciaire aux fins d'intenter contre le canton de Genève une action en dommages et intérêts en réparation du tort moral qu'il allègue avoir subi à la suite d'une sanction disciplinaire injustement prononcée à son encontre au sein de l'établissement Curabilis.

2. Par courrier reçu le 9 mars 2016, X.________ demande au tribunal fédéral de dire que le délai pour déposer le recours a été respecté et que son recours, qui critiquait la décision du 23 octobre 2015 était suffisamment motivé, que son droit d'être entendu à propos de la recevabilité de son recours a été violé et par conséquent de lui accorder l'assistance judiciaire refusée. Par courrier du 5 avril 2016, le Service de la protection de l'adulte a ratifié le recours reçu le 9 mars 2016.

3. En présence, comme en l'espèce, d'un arrêt qui repose sur une double motivation dont chacun des pans suffit à sceller le sort de la cause (tardiveté et défaut de motivation), la jurisprudence exige, sous peine d'irrecevabilité, que le recourant s'en prenne à tous les motifs ( ATF 138 III 728 consid. 3.4).

Il suffit par conséquent de constater que le recourant ne formule aucun grief d'ordre constitutionnel suffisamment motivé à l'encontre de l'application par l'instance précédente du droit cantonal de procédure relatif à l'obligation de motiver un recours sur le plan cantonal. En effet, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public, ouvert en l'espèce, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental ( ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante, sous peine d'irrecevabilité pour défaut de motivation suffisante au sens de l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41 et les références citées), ce que le recourant n'a précisément pas fait.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 4 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Vice-président du Tribunal civil de la République et canton de Genève et au Vice-président de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Assistance judiciaire.

Lausanne, le 7 avril 2016

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey