Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_12/2015 KI-generiert

Venezuelan National's Timeliness Challenge in Family Reunification Residence Permit Appeal Fails

Geschäftsnummer 2D_12/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A foreign national from Venezuela filed a legal challenge after being denied a residence permit in Switzerland based on familial reunification grounds. The claim was rejected on the basis that the appeal against the initial decision was submitted late. The individual subsequently sought an extension to provide further evidence regarding their situation and the dangers they faced if returned to Venezuela, but this request did not meet the procedural requirements. The case ultimately centered on the timeliness of the appeal and the procedural validity of the arguments presented.

Legislator-Regeste

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Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Venezuelan National's Timeliness Challenge in Family Reunification Residence Permit Appeal Fails: The claim was rejected on the basis that the appeal against the initial decision was submitted late. The individual subsequently sought an extension to provide further evidence regarding their situation and the dangers they faced if returned to Venezuela, but this request did not meet the procedural requirements. The case ultimately centered on the timeliness of the appeal and the procedural validity of the arguments presented.

Schlagwörter

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Familiennachzugsbewilligung Residenzpflicht Aufenthaltsbewilligung verspätetes Asylgesuch Widerruf der Aufenthaltsbewilligung Entfernungsmassnahme im Ausländerrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision regarding procedural deficiencies.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the federal court costs because the appeal was unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2D_12/2015

Arrêt du 13 février 2015

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge fédéral Zünd, Président.

Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Office cantonal de la population

et des migrations du canton de Genève.

Objet

Autorisation de séjour au titre du regroupement familial,

recours constitutionnel contre l'arrêt de la

Cour de justice de la République et canton

de Genève, Chambre administrative,

1ère section, du 6 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 6 janvier 2015, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours déposé le 29 novembre 2014 par A.________, ressortissant du Venezuela, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 15 octobre 2014 notifié le 24 octobre 2014 à l'échéance du délai de garde confirmant le refus de lui délivrer une autorisation de séjour. Le recours du 29 novembre 2014 était tardif.

2. Par courrier du 11 février 2015, l'intéressé explique les circonstances de sa venue en Suisse, la situation d'insécurité qui règne au Venezuela et demande un délai pour prouver ses dires. Il affirme qu'un retour dans son pays le mettrait en danger.

3. Le recours au Tribunal fédéral ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité pour dépôt tardif du recours prononcée par la Cour de justice, soit l'éventuelle application arbitraire du droit cantonal de procédure, qui nécessite la formulation de griefs détaillés conformément aux exigences de motivation accrues prévues par l' art. 106 al. 2 LTF . Le courrier du recourant ne respecte pas ces exigences.

4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La demande de délai supplémentaire est par conséquent sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1

ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Lausanne, le 13 février 2015

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Dubey