Residence Permit Refusal Appeal Admissibility Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed to the cantonal court against a decision by the population service, which had refused to renew their study residence permit. After filing the appeal in December 2009, the individual was given a deadline to respond to the timeliness of the appeal and to pay a required deposit. The cantonal court declared the appeal inadmissible in February 2010 due to the individual's failure to meet these requirements. Subsequently, the individual filed a formal appeal to the federal tribunal, but the appeal lacked sufficient legal argumentation regarding the admissibility of the original challenge, leading to its manifest inadmissibility.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF, art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF; Residence Permit Refusal Appeal Admissibility Challenge: After filing the appeal in December 2009, the individual was given a deadline to respond to the timeliness of the appeal and to pay a required deposit. The cantonal court declared the appeal inadmissible in February 2010 due to the individual's failure to meet these requirements. Subsequently, the individual filed a formal appeal to the federal tribunal, but the appeal lacked sufficient legal argumentation regarding the admissibility of the original challenge, leading to its manifest inadmissibility.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient substantiation (lack of required reasoning/topic).
Referenced alongside Art. 66 LTF in relation to the imposition of judicial costs.
Used to impose the judicial costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_12/2010
{T 0/2}
Arrêt du 20 avril 2010
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Zünd, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.
Participants à la procédure
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour pour études; irrecevabilité,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 11 février 2010.
Considérant:
que, le 9 décembre 2009, X.________ a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud contre la décision du Service de la population du canton de Vaud du 5 mars 2007 lui refusant le renouvellement de son autorisation de séjour pour études,
qu'un délai au 29 janvier 2010 a été imparti à l'intéressé pour se déterminer sur l'apparente tardiveté du recours, d'une part, et pour effectuer un dépôt de garantie, d'autre part, sous peine d'irrecevabilité du recours,
que, par décision du 11 février 2010, le Juge instructeur de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé - qui n'avait ni procédé ni effectué l'avance de frais requis dans le délai imparti - et a rayé la cause du rôle,
que, dans son écriture du 6 mars 2010, adressée au Tribunal fédéral, X.________ déclare vouloir déposer un recours contre la décision précitée du 11 février 2010,
que le recourant se contente d'exposer sa situation personnelle, singulièrement les conditions (financières) de ses études,
que le mémoire de recours ne contient donc aucune motivation (topique) se rapportant au contenu de la décision attaquée, soit à la recevabilité du recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
que, faute de motivation suffisant aux exigences légales (art. 42 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF), le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
qu'au vu du dossier, on ne voit de toute manière pas en quoi la décision attaquée aurait violé le droit suisse,
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu de procéder à un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Zünd Charif Feller