Cameroonian Student's Visa Violation and Appeal to Federal Supreme Court
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns a Cameroonian national who sought authorization for residence in Switzerland to continue her studies. After initially being denied a visa by the Swiss embassy in her home country, she entered Switzerland without a visa and began her studies. Following her application for a residence permit for study purposes, the local population service rejected her request, citing violations of applicable visa regulations. This decision was upheld by the cantonal court. Consequently, she appealed to the Swiss Federal Tribunal, which found her appeal inadmissible due to the lack of federal legal provisions or violations of constitutional rights to support her case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 27 LEtr dont, Art. 126 al. 1 LEtr, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 108 LTF, Art. 65 LTF; Cameroonian Student's Visa Violation and Appeal to Federal Supreme Court: After initially being denied a visa by the Swiss embassy in her home country, she entered Switzerland without a visa and began her studies. Following her application for a residence permit for study purposes, the local population service rejected her request, citing violations of applicable visa regulations. This decision was upheld by the cantonal court. Consequently, she appealed to the Swiss Federal Tribunal, which found her appeal inadmissible due to the lack of federal legal provisions or violations of constitutional rights to support her case.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision, leading to the application of the simplified procedure.
This provision was cited in conjunction with Art. 66 LTF regarding the imposition of judicial costs.
The court imposed the judicial costs on the appellant because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2D_118/2008
{T 0/2}
Arrêt du 13 janvier 2009
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Juge présidant.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Inter-Migrant-Suisse,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 24 septembre 2008.
Considérant:
que, le 18 mai 2006, l'ambassade de suisse à Yaoundé a refusé de délivrer à X.________, ressortissante camerounaise née en 1980, un visa d'entrée en Suisse pour études,
que, le 21 juin 2006, l'intéressée a renouvelée sa demande de visa,
que, le 15 janvier 2007, l'intéressée est entré en Suisse sans être au bénéfice d'un visa, a commencé des études en septembre 2007 avant de requérir une autorisation de séjour pour études le mois suivant,
que, par décision du 4 mars 2008, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de délivrer à X.________ l'autorisation sollicitée,
que, par arrêt du 24 septembre 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé la décision précitée du Service de la population, au motif que l'intéressée avait violé les prescriptions applicables en matière de visa,
que X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 24 septembre 2008,
que la recourante ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral, tel l'art. 27 LEtr dont elle se prévaut - le nouveau droit ne s'appliquant du reste pas en l'espèce (cf. art. 126 al. 1 LEtr) -, ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF),
que seul peut être formé un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),
qu'en l'espèce, la recourante n'invoque pas la violation de tels droits, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est également irrecevable,
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ) et doit être traité selon la procédure
simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),
par ces motifs, le Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant de la recourante, au Service de la population ainsi qu'à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 janvier 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: La Greffière:
Merkli Charif Feller