Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_118/2007 KI-generiert

Cameroonian Student Denied Residence Permit Renewal After Academic Failure in Switzerland

Geschäftsnummer 2D_118/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A Cameroonian national arrived in Switzerland in 2003 to pursue engineering studies, securing a residence permit for this purpose, which was renewed until late 2005. However, she faced permanent dismissal from her school due to failing her studies, and both her appeals against this decision and her application to renew her residence permit were denied. The local authorities justified the refusal to renew her permit based on her lack of school enrollment and cited concerns related to her age. Subsequently, she filed a constitutional appeal against the authority's decision, which the federal tribunal deemed inadmissible due to insufficient motivation and lack of evidence for her claims.

Legislator-Regeste

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Art. 32 let. b OLE, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Cameroonian Student Denied Residence Permit Renewal After Academic Failure in Switzerland: However, she faced permanent dismissal from her school due to failing her studies, and both her appeals against this decision and her application to renew her residence permit were denied. The local authorities justified the refusal to renew her permit based on her lack of school enrollment and cited concerns related to her age. Subsequently, she filed a constitutional appeal against the authority's decision, which the federal tribunal deemed inadmissible due to insufficient motivation and lack of evidence for her claims.

Schlagwörter

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Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung endgültiges Nichtbestehen Formerfordernisse Verletzung von Bewilligungsauflagen substantiierte Begründung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used implicitly as the basis for declaring the appeal inadmissible due to insufficient reasoning, as mentioned in the considerations linking it to Art. 42 al. 1 and 2 LTF.

art. 42 al. 1 LTF

Cited in the considerations as part of the requirements for the motion which were not met, leading to inadmissibility.

art. 42 al. 2 LTF

Cited in the considerations as part of the requirements for the motion which were not met, leading to inadmissibility.

art. 64 al. 1 LTF

Applied to reject the request for legal aid because the appeal was deemed doomed to fail.

art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF for imposing the judicial fee.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_118/2007/CFD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 6 décembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2,

intimé,

Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,

case postale 3888, 1211 Genève 3.

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 18 septembre 2007.

Considérant:

que X.________, ressortissante camerounaise, née en 1958, est arrivée en Suisse en octobre 2003, en vue de poursuivre des études dans une école d'ingénieurs, à Genève,

qu'elle a obtenu une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 novembre 2005,

que, par décision du 1er décembre 2005, l'école d'ingénieurs a informé l'intéressée qu'elle était exmatriculée suite à son échec définitif,

que, les 30 août 2006 et 31 juillet 2007, la direction générale de la Haute Ecole de Genève et le Tribunal administratif du canton de Genève ont rejeté les recours de l'intéressée contre son exmatriculation,

que, par arrêt du 9 novembre 2007 (2C_449/2007), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de X.________ contre la décision précitée du Tribunal administratif du canton de Genève,

que, par décision du 19 avril 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour pour études de l'intéressée, au motif qu'elle n'était plus inscrite auprès d'un établissement scolaire,

que, par décision du 18 septembre 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a rejeté le recours de l'intéressée contre la décision de l'Office cantonal de la population, aux motifs que les conditions de l' art. 32 let. b OLE n'étaient plus réalisées et qu'il serait inopportun de permettre à la recourante de poursuivre des études compte tenu de son âge,

qu'agissant par la voie d'un recours, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers,

que le présent recours est irrecevable comme recours en matière de droit public (cf. art. 83 let . c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF, RS 173.110), la recourante ne pouvant invoquer

aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour,

que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ), qui doit notamment indiquer les motifs et les moyens de preuve ( art. 42 al. 1 LTF ) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),

que la motivation du recours est manifestement insuffisante ( art. 42 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l' art. 108 al. 1 let. b LTF ), la recourante se bornant, en substance, à contester le critère de l'âge retenu par la juridiction cantonale sans invoquer la violation d'un droit constitutionnel ( art. 106 al. 2 LTF ),

qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,

que les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF ),

que, succombant, la recourante supportera un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge de la recou-rante.

4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 6 décembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: