Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_111/2008 KI-generiert

Foreign National Residency Permit Denial Upheld

Geschäftsnummer 2D_111/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A foreign national, who had been granted a residence permit for studies in Switzerland, sought to extend their permit after completing their educational program. Initially allowed to change their study program on the condition of leaving Switzerland by a specified date, the individual faced a refusal to renew their residence permit based on the completion of studies. An appeal to the Cantonal Commission for Foreigners' Police confirmed this refusal, leading the individual to file a constitutional appeal to the Federal Tribunal. The appeal claimed violations of constitutional rights due to perceived insufficient consideration of relevant facts by the cantonal authorities. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 32 OLE, Art. 116 LTF, Art. 115 let. b LTF, Art. 9 Cst, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 108 LTF; Foreign National Residency Permit Denial Upheld: Initially allowed to change their study program on the condition of leaving Switzerland by a specified date, the individual faced a refusal to renew their residence permit based on the completion of studies. An appeal to the Cantonal Commission for Foreigners' Police confirmed this refusal, leading the individual to file a constitutional appeal to the Federal Tribunal. The appeal claimed violations of constitutional rights due to perceived insufficient consideration of relevant facts by the cantonal authorities. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible.

Schlagwörter

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Aufenthaltsbewilligungen Verstoss gegen Treu und Glauben ausländischer Entscheid Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Erneuerung der Bewilligung Ausländergesetz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The Tribunal applied the simplified procedure based on this article because the appeal was manifestly inadmissible.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared manifestly inadmissible under this article, which led to the application of the simplified procedure.

Art. 65 LTF

The judicial costs were set based on this provision.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

The appellant was ordered to pay judicial costs based on this provision because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_111/2008

{T 0/2}

Arrêt du 18 décembre 2008

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Charif Feller.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Marlène Pally, avocate,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652,

1211 Genève 2.

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, du 27 mai 2008.

Considérant:

que X.________, ressortissant égyptien né en 1972, a obtenu en 1995 une autorisation de séjour pour études régulièrement renouvelée,

que, le 9 juillet 2002, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a autorisé l'intéressé, à titre exceptionnel, à changer son programme d'études, à la condition que celui-ci s'engage formellement à quitter la Suisse en 2005 au plus tard, soit au terme prévu de ses études, et en précisant qu'il ne serait pas entré en matière sur une demande de prolongation de séjour en cas de nouveau changement d'orientation ou en cas d'échec,

que, par décision du 9 novembre 2007, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, notamment au motif que celui-ci avait achevé ses études,

que, par décision du 27 mai 2008, la Commission cantonale de recours de police des étrangers a confirmé la décision précitée de l'Office cantonal de la population, en tenant compte de la longue durée de séjour de l'intéressé, de sa situation personnelle et de l'achèvement des études entreprises,

qu'agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler la décision précitée de la Commission cantonale de recours,

que, par ordonnance du 17 octobre 2008, la demande d'effet suspensif contenue dans le recours a été admise,

que le recourant ne peut invoquer aucune disposition du droit fédéral - tel l' art. 32 OLE - ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de séjour pour études, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public ( art. 83 let . c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, LTF),

que seul le recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 let. b LTF ),

que la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l' art. 115 let. b LTF ( ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.),

que même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond,

qu'invoquant la violation de l' art. 29 al. 2 Cst. , le recourant reproche à la Commission cantonale de recours, en bref, de ne pas avoir tenu compte de certains faits pertinents, singulièrement de l'attestation établie par ses professeurs - notamment de celle du 14 septembre 2005 - sur ses grandes compétences qui seraient à l'origine de son admission à l'université,

que, ce faisant, le recourant reproche à la juridiction cantonale la motivation lacunaire, c'est-à-dire incomplète de sa décision, ce moyen - qui ne peut être séparé du fond (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222) - étant irrecevable,

que les arguments du recourant, censés appuyer la violation - dont il se prévaut - du principe de la bonne foi par les autorités cantonales, ne suffisent pas à démontrer la réalisation des conditions spécifiques d'une telle violation et, partant, ne satisfont pas aux exigences de motivation légales (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF),

que, manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ), le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,

que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ),

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève.

Lausanne, le 18 décembre 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller