Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_11/2007 KI-generiert

Cameroonian National's Student Permit Refusal Upheld on Appeal

Geschäftsnummer 2D_11/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who entered Switzerland with a short-term visa and subsequently applied for a residence permit to pursue professional training. The application was denied by the migration authorities, citing misrepresentation regarding the purpose of her stay and concerns about her intention to leave Switzerland after her studies. Subsequent appeals against this denial were rejected by the cantonal economy department and the administrative tribunal. The individual then sought to contest the administrative tribunal's decision through a constitutional complaint, claiming that her rights had been violated. However, the court found her claims did not meet the necessary legal standards for the admissibility of the complaint, resulting in a declaration of irreceivability for the case.

Legislator-Regeste

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Art. 132 al. 1 LTF, Art. 83 lettre c ch. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 115 lettre b LTF, Art. 88 OJ, Art. 106 al. 2 LTF; Cameroonian National's Student Permit Refusal Upheld on Appeal: The application was denied by the migration authorities, citing misrepresentation regarding the purpose of her stay and concerns about her intention to leave Switzerland after her studies. Subsequent appeals against this denial were rejected by the cantonal economy department and the administrative tribunal. The individual then sought to contest the administrative tribunal's decision through a constitutional complaint, claiming that her rights had been violated. However, the court found her claims did not meet the necessary legal standards for the admissibility of the complaint, resulting in a declaration of irreceivability for the case.

Schlagwörter

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Einreisebewilligung Beschwerdelegitimation Aufenthaltsrecht Demonstrationsrecht Ausreise Verletzung von Verfahrensrechten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 109 LTF

The main procedural basis cited for declaring the appeal inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to determine the judicial fee to be charged to the appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_11/2007/ADD/elo

{T 0/2}

Arrêt du 10 mai 2007

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Wurzburger et Müller.

Greffier: M. Addy.

Parties

X.________, recourante,

représentée par Me Renaud Gfeller, avocat,

contre

Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Autorisation de séjour pour études,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 12 février 2007.

Considérant en fait et en droit:

1. Entrée en Suisse le 14 août 2005 au bénéfice d'un visa valable jusqu'au 11 septembre 2005 pour rendre visite à sa mère domiciliée à Bâle, X.________, ressortissante camerounaise née en 1984, a présenté le 25 août 2005, une demande d'autorisation de séjour pour suivre une année de connaissances professionnelles (ACP) au Centre intercommunal de formation des Montagnes Neuchâteloises (CIFOM) et, en cas de succès, intégrer l'école d'ingénieurs.

Par décision du 9 février 2006, le Service des migrations a refusé d'accorder à la prénommée un permis de séjour pour études. Il a retenu que l'intéressée avait obtenu, le 6 janvier 2005, confirmation de son inscription provisoire au CIFOM pour suivre l'ACP, qu'elle avait donc trompé les autorités quant au but réel de sa venue en Suisse et que sa sortie de Suisse, au terme de sa formation, ne paraissait ainsi pas assurée.

Les recours formés contre ce refus ont été rejetés successivement par le Département de l'économie du canton de Neuchâtel (ci-après: le Département de l'économie) en date du 13 novembre 2006 et par le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel (ci-après: le Tribunal administratif) le 12 février 2007.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ conclut en substance à l'annulation de l'arrêt du 12 février 2007 du Tribunal administratif et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale compétente pour nouvelle décision au sens des considérants. Le Département de l'économie et le Tribunal administratif concluent au rejet du recours.

Par ordonnance du 5 avril 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.

3.

3.1 L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF ).

3.2 En l'espèce, la recourante n'a aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. En particulier, un tel droit ne découle pas de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2 p. 284 et les références citées). Dès lors, le recours en matière de droit public est irrecevable (art. 83 lettre c ch. 2 LTF).

3.3 Ainsi, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, qui ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels. La recourante invoque une fausse application du droit fédéral, ce qui ne lui ouvre pas cette voie de recours. Même si l'on considère que la recourante se plaint en réalité d'une application arbitraire du droit ( art. 9 Cst. ), il y a lieu de considérer ce qui suit.

La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire est subordonnée à un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ( art. 115 lettre b LTF ). Dans un arrêt du 30 avril 2007 (2D_2/2007 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a décidé que la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 à propos de la qualité pour recourir dans le recours de droit public selon l' art. 88 OJ ( ATF 126 I 81 et 121 I 261) restait valable pour définir cette qualité selon l' art. 115 lettre b LTF . Dès lors, l'interdiction générale de l'arbitraire découlant de l' art. 9 Cst. ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l' art. 115 lettre b LTF lorsque le recourant se plaint d'une mauvaise application du droit. Tel est le cas en l'espèce.

Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation prétendument arbitraire des preuves ou le refus de l'administration d'une preuve par appréciation anticipée ( ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94). En l'occurrence, la recourante n'élève pas de grief tiré de la violation des droits de partie, en tout cas pas d'une manière conforme aux exigences découlant de l' art. 106 al. 2 LTF .

4. Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure de l' art. 109 LTF . En ce qui concerne la demande d'assistance judiciaire, il est vrai que la question de l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire n'était pas évidente au moment où le recours a été déposé. Mais, si l'on fait abstraction de cette question, un examen sommaire du cas montre que les chances de succès du recours étaient très nettement inférieures au risque d'échec, compte tenu notamment du pouvoir limité d'examen du Tribunal fédéral en matière d'arbitraire. Partant, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. L'émolument judiciaire qui sera mis à la charge de la recourante tiendra compte de sa situation financière ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, vu l' art. 109 LTF , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 10 mai 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: