Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
2D_109/2007 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal for Residency Renewal After Divorce

Geschäftsnummer 2D_109/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who had their application for the renewal of their residence permit in Switzerland rejected by the cantonal population service, following a divorce that rendered their previous basis for residency invalid. The administrative tribunal upheld this decision, noting that the individual could not rely on their past marriage for residency rights since the marriage had ended in a definitive separation. The individual appealed to the federal tribunal, seeking to annul the lower court's ruling and obtain a residence permit not only for themselves but also for their son, who resides in Kosovo and is in their custody. However, the federal tribunal declared the appeal inadmissible, stating that the individual lacked the grounds to claim a right to residency under current Swiss law or international treaties.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 83 lettre c ch. 2 LTF, Art. 17 al. 2 LSEE, Art. 8 CEDH, Art. 4 LSEE, Art. 115 lettre b LTF, Art. 108 al. 1 lettre a LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal for Residency Renewal After Divorce: The administrative tribunal upheld this decision, noting that the individual could not rely on their past marriage for residency rights since the marriage had ended in a definitive separation. The individual appealed to the federal tribunal, seeking to annul the lower court's ruling and obtain a residence permit not only for themselves but also for their son, who resides in Kosovo and is in their custody. However, the federal tribunal declared the appeal inadmissible, stating that the individual lacked the grounds to claim a right to residency under current Swiss law or international treaties.

Schlagwörter

KI-generiert
Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung Aufenthaltsbewilligung Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung Rückzug des Rechtsbegehrens Widerruf der Niederlassungsbewilligung aufgelöste Ehe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 83 lettre c ch. 2 LTF
2.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
Art. 17 al. 2 LSEE
Il a retenu en bref que le recourant ne pouvait plus se prévaloir de son mariage avec une compatriote titulaire du permis d'établissement pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 al.
Art. 8 CEDH
Quant à son fils, âgé de trois ans, qui vit au Kosovo, il n'a pas non plus un droit de présence en Suisse en vertu de l' art. 8 CEDH , dans la mesure où il n'entretient aucune relation avec sa mère.
Art. 4 LSEE
Art. 115 lettre b LTF
Art. 108 al. 1 lettre a LTF
Used to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Art. 108 LTF
Cited in the final operative part as the basis for treating the appeal under the simplified procedure.
Art. 65 LTF
Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 LTF

Cited in the final operative part as the basis for treating the appeal under the simplified procedure.

Art. 108 al. 1 lettre a LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.

Art. 65 LTF

Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF regarding the imposition of judicial costs.

Art. 66 al. 1 1 ère phrase LTF

Basis for ordering the appellant to pay the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

2D_109/2007/ROC/elo

{T 0/2}

Arrêt du 2 novembre 2007

IIe Cour de droit public

Composition

M. le Juge Merkli, Président.

Greffière: Mme Rochat.

Parties

X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 1er octobre 2007.

Le Président considère en fait et en droit:

1. Par arrêt du 1er octobre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né en 1983, contre la décision du Service de la population du 7 juin 2007 refusant de renouveler son autorisation de séjour. Il a retenu en bref que le recourant ne pouvait plus se prévaloir de son mariage avec une compatriote titulaire du permis d'établissement pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), dès lors que les époux étaient séparés depuis le mois de septembre 2005 et que leur divorce était définitif et exécutoire. Quant à la situation de l'intéressé en Suisse, elle ne justifiait pas de lui accorder une autorisation de séjour à un autre titre, même en tenant compte de la durée totale de ses séjours en Suisse, soit de 1995 à 1999 avec ses parents, puis dès avril 2004 à la suite de son mariage, après être retourné pendant près de six ans dans son pays d'origine.

X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 1er octobre 2007 et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il demande aussi une autorisation de séjour pour son fils Petrit, né le 9 octobre 2004, dont il a la garde et qu'il a confié à ses parents au Kosovo depuis mars 2005, car son épouse a toujours refusé de s'en occuper.

2.

2.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.

En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une autorisation de séjour en Suisse uniquement en raison de son mariage avec une compatriote titulaire d'un permis d'établissement et non en raison des années qu'il a passées en Suisse avec ses parents, entre douze et seize ans; étant divorcé depuis bientôt deux ans, il ne peut donc plus se prévaloir de l' art. 17 al. 2 LSEE . Quant à son fils, âgé de trois ans, qui vit au Kosovo, il n'a pas non plus un droit de présence en Suisse en vertu de l' art. 8 CEDH , dans la mesure où il n'entretient aucune relation avec sa mère. Enfin, le recourant ne peut tirer aucun droit à une autorisation découlant des directives de l'Office fédéral des migrations, de telles autorisations relevant du libre pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité cantonale en vertu de l' art. 4 LSEE , ce qui exclut la compétence du Tribunal fédéral ( ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155). Dès lors, le présent recours n'est pas recevable comme recours en matière de droit public.

2.2 Il n'y a pas lieu non plus de le traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire, du moment que le recourant n'invoque aucune violation de droits constitutionnels ( art. 106 al. 2 et 116 LTF ). Par ailleurs, il n'a de toute façon pas qualité pour soulever le grief d'arbitraire, faute de pouvoir se prévaloir d'une position juridique protégée ( art. 115 lettre b LTF ; ATF 133 I 185 ss) et ne se plaint pas davantage de violations de ses droits de partie qui, à certaines conditions, sont susceptibles d'être examinées par le Tribunal fédéral ( ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198/199).

2.3 Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 lettre a LTF ), tant comme recours en matière de droit public que comme recours constitutionnel subsidiaire. Il doit ainsi être traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF , sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures.

3. Au vu de l'issue du recours, il y a lieu de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).

Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 novembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: