Congolese National v. Cantonal Authorities (Study Permit Refusal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a foreign national, a Congolese citizen, who sought to extend his permit for studies in Switzerland. His request for an extension was initially denied by the local authorities in Vaud, leading him to appeal this decision in the cantonal administrative court. After the court upheld the denial, he escalated his appeal to the federal tribunal. The main legal issue revolves around the absence of a guaranteed right to an extension of the residence permit under both federal and international law, rendering his appeal effectively inadmissible for lack of legal grounds. Additionally, the appeal was deemed to lack constitutional claims or proper legal motivation, resulting in its rejection.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 83 lettre c ch. 2 LTF, Art. 108 al. 1 lettre a LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Congolese National v. Cantonal Authorities (Study Permit Refusal): His request for an extension was initially denied by the local authorities in Vaud, leading him to appeal this decision in the cantonal administrative court. After the court upheld the denial, he escalated his appeal to the federal tribunal. The main legal issue revolves around the absence of a guaranteed right to an extension of the residence permit under both federal and international law, rendering his appeal effectively inadmissible for lack of legal grounds. Additionally, the appeal was deemed to lack constitutional claims or proper legal motivation, resulting in its rejection.
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KI-generiertThe entire appeal was declared inadmissible based on this article concerning the simplified procedure for inadmissible appeals.
Cited in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF regarding judicial costs when the appeal is dismissed.
Applied to impose judicial costs on the appellant due to the outcome of the appeal.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2D_107/2007 /svc
Arrêt du 24 octobre 2007
IIe Cour de droit public
Composition
M. le Juge Merkli, Président.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour pour études,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif
du canton de Vaud du 20 septembre 2007.
Le Président considère en fait et en droit:
1. Par arrêt du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né en 1981, contre le refus du Service de la population de prolonger son autorisation de séjour pour études.
Le 17 octobre 2007, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral un recours contre cet arrêt, en présentant, pour l'essentiel, les mêmes arguments que devant la juridiction cantonale.
2.
2.1 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Or, en l'espèce, le recourant n'a aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études fondée sur l'art. 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), les autorités cantonales compétentes demeurant libres d'accorder ou non une telle autorisation (art. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers : LSEE; RS 142.20). Il s'ensuit que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours en matière de droit public ( art. 108 al. 1 lettre a LTF ).
2.2 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ), le Tribunal fédéral n'examinant ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF applicable par renvoi de l' art. 117 LTF et art. 42 al. 2 LTF ).
En l'espèce, le recourant n'invoque aucune violation d'un droit constitutionnel et ne prétend pas davantage que le droit cantonal aurait été appliqué de façon arbitraire. Sa motivation consiste uniquement à solliciter une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pour études afin de suivre une nouvelle formation d'infirmier, mais ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2, en relation avec l' art. 42 al. 2 LTF . Elle est donc manifestement insuffisante au sens de l' art. 108 al. 1 lettre b LTF .
2.3 Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l' art. 108 LTF .
Compte tenu de l'issue du recours le recourant doit supporter un émolument judiciaire ( art. 66 al. 1 1 ère phrase et art. 65 LTF ).
Par ces motifs, vu l' art. 108 LTF , le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population du canton de Vaud et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 24 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: